Art. 20

Gestion de l’effort de pêche pour le turbot

En vigueur depuis le 30 janv. 2023
Article 20 Gestion de l’effort de pêche pour le turbot Les navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le turbot dans le cadre de l’article 19, quelle que soit leur longueur hors tout, ne peuvent pêcher plus de 180 jours par an.
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