Art. 3

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 6 févr. 2023
Article 3 Mesures transitoires 1.   La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 27 août 2023, conformément aux règles applicables avant le 27 février 2023, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants. 2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 27 février 2024 conformément aux règles applicables avant le 27 février 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires. 3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 27 février 2025 conformément aux règles applicables avant le 27 février 2023 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
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