Art. 7
Preuves visuelles recueillies lors des inspections et des contrôles officiels
En vigueur depuis le 17 févr. 2023
Article 7
Preuves visuelles recueillies lors des inspections et des contrôles officiels
1. Lorsqu’elles effectuent des inspections et des contrôles officiels conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, les autorités compétentes de l’État membre du port maritime où les animaux sont déchargés et chargés conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005 prennent des photographies ou enregistrent des vidéos des éléments suivants:
a)
tout élément de construction ou équipement visé à l’annexe I, chapitre IV, section 1, du règlement (CE) no 1/2005 qui n’est pas conforme à cette section; et
b)
tout autre élément présentant des irrégularités, non conforme aux dispositions pertinentes, ou susceptible d’avoir une incidence négative sur le bien-être des animaux.
2. Les photographies prises ou les vidéos enregistrées au cours des inspections et des contrôles officiels prévus au paragraphe 1 sont jointes aux dossiers d’inspection et conservées par les autorités compétentes pendant la durée de validité du certificat d’agrément du navire de transport du bétail.
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