Art. 6
Inspections des navires de transport du bétail lors du chargement et du déchargement aux points de sortie des ports maritimes
En vigueur depuis le 17 févr. 2023
Article 6
Inspections des navires de transport du bétail lors du chargement et du déchargement aux points de sortie des ports maritimes
1. Lorsque des animaux sont présentés aux points de sortie en vue de leur chargement sur des navires de transport du bétail ou de leur déchargement de ceux-ci, l’organisateur fournit à l’autorité compétente aux points de sortie les documents suivants au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’inspection des navires de transport du bétail prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 1/2005 ou avant la date des contrôles officiels prévus à l’article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625:
a)
une copie de l’autorisation du transporteur pour la partie maritime du voyage prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005;
b)
pour les voyages de longue durée, une copie de l’autorisation du transporteur et les plans d’urgence prévus en cas d’urgence pour la partie maritime du voyage, mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2005.
2. Les autorités compétentes aux points de sortie des ports maritimes:
a)
vérifient que les plans d’urgence prévus en cas d’urgence, mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (CE) no 1/2005, satisfont aux exigences prévues à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/372; et
b)
vérifient, au moyen d’une inspection physique, que la répartition des animaux dans les enclos satisfait aux exigences en matière d’espaces disponibles prévues à l’annexe I, chapitre VII, du règlement (CE) no 1/2005.
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