Art. 1

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/241

En vigueur depuis le 27 févr. 2023
Article premier Modifications apportées au règlement (UE) 2021/241 Le règlement (UE) 2021/241 est modifié comme suit: 1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Conformément aux six piliers visés à l'article 3 du présent règlement, à la cohérence et aux synergies qu'ils produisent, et dans le cadre de la crise liée à la COVID-19, l'objectif général de la facilité est de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union par l'amélioration de la résilience, de la préparation aux crises et de la capacité d'ajustement des États membres ainsi que de leur potentiel de croissance, par l'atténuation des conséquences sociales et économiques de cette crise, en particulier pour les femmes, par la contribution à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, par le soutien à la transition verte, par la participation à la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 énoncés à l'article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999, par le respect de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050 et de transition numérique, et par le renforcement de la résilience, de la sécurité et de la durabilité du système énergétique de l'Union au travers de la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et de la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l'Union, y compris au moyen d'un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et des capacités de stockage de l'énergie, en contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, au rétablissement et à la promotion de la croissance durable et de l'intégration des économies de l'Union, au soutien à la création d'emplois de grande qualité, et en contribuant à l'autonomie stratégique de l'Union parallèlement à une économie ouverte et génératrice d'une valeur ajoutée européenne.». 2) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La facilité ne soutient que des mesures qui respectent le principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” qui s'applique également aux mesures figurant dans les chapitres REPowerEU, sauf disposition contraire dans le présent règlement.». 3) L'article 14 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point suivant est ajouté: «d) le cas échéant, les réformes et les investissements conformément à l'article 21 quater.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le soutien sous forme de prêt accordé au plan pour la reprise et la résilience de l'État membre concerné ne dépasse pas la différence entre les coûts totaux du plan pour la reprise et la résilience, révisé le cas échéant, et la contribution financière maximale visée à l'article 11, y compris, le cas échéant, les recettes visées à l'article 21 bis et les ressources transférées à partir de programmes en gestion partagée.»; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Par dérogation au paragraphe 5, sous réserve de la disponibilité des ressources, dans des circonstances exceptionnelles, le montant du soutien sous forme de prêt peut être augmenté, compte tenu des besoins de l'État membre demandeur, ainsi que des demandes de soutien sous forme de prêt déjà présentées ou prévues par d'autres États membres, tout en appliquant les principes d'égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence. Afin de faciliter l'application desdits principes, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2023, s'ils ont l'intention de demander un soutien sous forme de prêt. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil simultanément, dans les mêmes conditions et sans retard injustifié, un aperçu des intentions exprimées par les États membres et la voie à suivre proposée pour la répartition des ressources disponibles. Ladite communication de l'intention de demander un soutien sous forme de prêt ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de demander un soutien sous forme de prêt jusqu'au 31 août 2023, y compris dans le cas de demandes supérieures à 6,8 % du RNB lorsque les conditions requises s'appliquent. Cela ne porte pas non plus atteinte à la conclusion de l'accord de prêt correspondant après l'adoption de la décision d'exécution du Conseil pertinente.». 4) À l'article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les mesures lancées à partir du 1er février 2020 sont éligibles pour autant qu'elles respectent les exigences énoncées dans le présent règlement. Toutefois, les nouvelles réformes et les nouveaux investissements visés à l'article 21 quater, paragraphe 1, ne sont éligibles que lorsqu'ils débutent à partir du 1er février 2022.». 5) L'article 18, paragraphe 4, est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «c bis) une explication de la manière dont le chapitre REPowerEU contribue à lutter contre la précarité énergétique et, le cas échéant, à donner la priorité adéquate aux besoins des personnes touchées par la précarité énergétique ainsi qu'à la réduction des vulnérabilités au cours des prochaines saisons hivernales;»; b) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) une explication, sur le plan qualitatif, de la manière dont les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, une explication quant à savoir si ces mesures représentent un montant qui équivaut à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience et si les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans ledit chapitre, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalent à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, comme l'indique le plan pour la reprise et la résilience;»; c) le point h) est remplacé par le texte suivant: «h) une indication quant à savoir si les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience comprennent des projets transfrontaliers ou portant sur plusieurs pays, une explication de la manière dont les mesures correspondantes des chapitres REPowerEU, y compris les mesures visant à relever les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, ont une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, et une indication quant à savoir si les coûts totaux de ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 30 % des coûts estimés du chapitre REPowerEU;»; d) le point q) est remplacé par le texte suivant: «q) en vue de la préparation et, le cas échéant, de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience, une synthèse du processus de consultation, menée conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d'autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience, cette synthèse devant être complétée, lorsque le chapitre REPowerEU a été inclus, par l'indication des parties prenantes consultées, par une description du résultat du processus de consultation en ce qui concerne ledit chapitre et en exposant la manière dont les contributions reçues ont été prises en compte;». 6) À l'article 19, le paragraphe 3 est modifié comme suit: a) les points suivants sont insérés: «d bis) si le chapitre REPowerEU contient les réformes et investissements visés à l'article 21 quater qui contribuent efficacement à la sécurité énergétique, à la diversification de l'approvisionnement énergétique de l'Union, à un accroissement de l'utilisation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à une augmentation des capacités de stockage de l'énergie ou à la réduction nécessaire de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles avant 2030; d ter) si le chapitre REPowerEU contient les réformes et investissements visés à l'article 21 quater qui sont censés avoir une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational;». b) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) si le plan pour la reprise et la résilience contient des mesures qui contribuent efficacement à la transition verte, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent, si ces mesures représentent un montant équivalant à au moins 37 % de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, et si les mesures de ce type figurant dans le chapitre REPowerEU représentent un montant d'au moins 37 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans ledit chapitre, sur la base de la méthode de suivi de l'action pour le climat figurant à l'annexe VI; cette méthode est utilisée, en conséquence, pour les mesures qui ne peuvent être directement rattachées à l'un des domaines d'intervention énumérés à l'annexe VI; les coefficients pour le soutien aux objectifs climatiques peuvent être augmentés jusqu'à un montant total équivalant à 3 % de l'enveloppe du plan pour la reprise et la résilience pour les investissements individuels afin de tenir compte des mesures d'accompagnement des réformes qui renforcent de façon crédible l'effet des réformes au regard des objectifs climatiques, sous réserve de l'accord de la Commission;». 7) À l'article 20, paragraphe 5, le point suivant est inséré: «c bis) une synthèse des mesures proposées dans le chapitre REPowerEU ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, y compris les mesures visant à relever les défis recensés dans l'évaluation des besoins la plus récente de la Commission, lorsque les coûts estimés de ces mesures représentent un montant inférieur à 30 % des coûts estimés de l'ensemble des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, une explication des raisons à cet égard, notamment en démontrant que d'autres mesures figurant dans le chapitre REPowerEU répondent mieux aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, ou qu'il n'existe pas suffisamment de projets réalistes ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational, en particulier compte tenu de la durée de vie de la facilité;». 8) Le chapitre suivant est inséré après le chapitre III: « Chapitre III bis REPowerEU Article 21 bis Recettes du régime d'échange de droits d'émission au titre de la directive 2003/87/CE 1.   Un montant de 20 000 000 000 EUR en prix courants, obtenu conformément à l'article 10 sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), est disponible à titre de soutien financier supplémentaire non remboursable dans le cadre de la facilité, pour la mise en œuvre au titre du présent règlement afin d'accroître la résilience du système énergétique de l'Union par une diminution de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et la diversification des approvisionnements énergétiques au niveau de l'Union. En vertu de l'article 10 sexies de la directive 2003/87/CE, ces montants constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier. 2.   La part de l'allocation du montant visé au paragraphe 1 disponible pour chaque État membre est calculée sur la base des indicateurs définis dans la méthode figurant à l'annexe IV bis. 3.   Le montant visé au paragraphe 1 est affecté exclusivement aux mesures visées à l'article 21 quater, à l'exception des mesures visées à l'article 21 quater, paragraphe 3, point a). Il peut également couvrir les dépenses visées à l'article 6, paragraphe 2. 4.   Les crédits d'engagement couvrant le montant visé au paragraphe 1 sont mis à disposition automatiquement pour ce moment à compter du 1er mars 2023. 5.   Chaque État membre peut soumettre à la Commission une demande d'allocation d'un montant ne dépassant pas sa part, en incluant dans son plan les réformes et les investissements visés à l'article 21 quater et en indiquant leurs coûts estimés. 6.   La décision d'exécution du Conseil adoptée en vertu de l'article 20, paragraphe 1, fixe le montant des recettes visées au paragraphe 1 du présent article allouées à l'État membre à la suite de la présentation d'une demande conformément au paragraphe 5 du présent article. Le montant correspondant est versé par tranches, sous réserve des fonds disponibles, conformément à l'article 24, une fois que l'État membre a atteint de manière satisfaisante les jalons et les cibles définis pour la mise en œuvre des mesures visées à l'article 21 quater. Article 21 ter Ressources provenant de programmes en gestion partagée visant à soutenir les objectifs REPowerEU 1.   Dans les limites des ressources qui leur sont allouées, les États membres peuvent demander au titre du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 un soutien pour les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du présent règlement, à partir des programmes soutenus par le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen plus et le Fonds de cohésion, sous réserve du respect des conditions énoncées à l'article 26 bis du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 et dans les règlements spécifiques au fonds. Ce soutien est mis en œuvre conformément au règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 et aux règlements spécifiques au fonds. 2.   Les ressources peuvent être transférées au titre de l'article 4 bis du règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil (*2) aux mesures de soutien visées à l'article 21 quater du présent règlement. Article 21 quater Chapitres REPowerEU à intégrer dans les plans pour la reprise et la résilience 1.   Les plans pour la reprise et la résilience présentés à la Commission après le 1er mars 2023, qui nécessitent le recours à un financement supplémentaire au titre de l'article 14, 21 bis ou 21 ter, comportent un chapitre REPowerEU contenant les mesures et leurs jalons et cibles correspondants. Les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU sont soit de nouvelles réformes et de nouveaux investissements, lancés à partir du 1er février 2022, soit la partie renforcée des réformes et des investissements prévus dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée pour l'État membre concerné. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui font l'objet d'une diminution de la contribution financière maximale conformément à l'article 11, paragraphe 2, peuvent également inclure, dans les chapitres REPowerEU, des mesures visées dans les décisions d'exécution du Conseil déjà adoptées sans qu'elles soient renforcées, à concurrence d'un montant des coûts estimés égal à ladite diminution. 3.   Les réformes et les investissements prévus dans le chapitre REPowerEU ont pour but de contribuer à aux moins un des objectifs suivants: a) en améliorant les infrastructures et les installations énergétiques afin de répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz naturel liquéfié, notamment pour permettre de diversifier l'approvisionnement dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble; les mesures relatives aux infrastructures et installations pétrolières nécessaires pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement ne peuvent être incluses dans le chapitre REPowerEU d'un État membre que lorsque ce dernier a fait l'objet de la dérogation temporaire exceptionnelle prévue à l'article 3 quaterdecies, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 833/2014 au plus tard le 1er mars 2023, en raison de sa dépendance spécifique à l'égard du pétrole brut et de sa situation géographique; b) en renforçant l'efficacité énergétique des bâtiments et des infrastructures énergétiques critiques, en décarbonant l'industrie, en augmentant la production et l'utilisation de biométhane durable et d'hydrogène renouvelable ou non fossile et en accroissant la part des énergies renouvelables et en accélérant leur déploiement; c) en luttant contre la précarité énergétique; d) en encourageant la réduction de la demande énergétique; e) en supprimant les goulets d'étranglement internes et transfrontières en matière de transport et de distribution d'énergie, en soutenant le stockage de l'électricité et en accélérant l'intégration des sources d'énergie renouvelables, et en soutenant les transports à émissions nulles et leurs infrastructures, y compris les chemins de fer; f) en soutenant les objectifs énoncés aux points a) à e) par une requalification accélérée de la main-d'œuvre vers des compétences vertes et numériques connexes ainsi que par un soutien aux chaînes de valeur dans les matières premières et technologies critiques liées à la transition verte. 4.   Le chapitre REPowerEU contient également une explication de la manière dont les mesures dudit chapitre sont cohérentes avec les efforts déployés par l'État membre concerné pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 3, en tenant compte des mesures figurant dans la décision d'exécution du Conseil déjà adoptée, ainsi qu'une explication de la contribution globale auxdits objectifs de ces mesures et d'autres mesures complémentaires ou d'accompagnement financées au niveau national et par l'Union. 5.   Les coûts estimés des réformes et des investissements du chapitre REPowerEU ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience au titre de l'article 18, paragraphe 4, point f), et de l'article 19, paragraphe 3, point f). 6.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 4, à l'article 18, paragraphe 4, point d), et à l'article 19, paragraphe 3, point d), le principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» ne s'applique pas aux réformes et investissements relevant du paragraphe 3, point a), du présent article, sous réserve d'une évaluation positive de la Commission quant au respect des exigences suivantes: a) la mesure est nécessaire et proportionnée pour répondre aux besoins immédiats de sécurité d'approvisionnement conformément au paragraphe 3, point a), du présent article, compte tenu de l'indisponibilité de solutions de remplacement plus propres et réalisables et des risques d'effets de verrouillage; b) l'État membre concerné a déployé des efforts satisfaisants pour limiter le préjudice qui pourrait être causé aux objectifs environnementaux au sens de l'article 17 du règlement (UE) 2020/852, lorsque cela est possible, et atténuer le préjudice au moyen d'autres mesures, dont des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU; c) la mesure ne compromet pas la réalisation des objectifs climatiques de l'Union à l'horizon 2030 et de l'objectif de neutralité climatique de l'Union à l'horizon 2050, sur la base de considérations qualitatives; d) la mise en œuvre de la mesure est prévue d'ici au 31 décembre 2026. 7.   Lorsqu'elle procède à l'évaluation visée au paragraphe 6, la Commission agit en étroite coopération avec l'État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements complémentaires. L'État membre concerné fournit les renseignements complémentaires demandés. 8.   Les recettes mises à disposition conformément à l'article 21 bis ne contribuent pas aux réformes et aux investissements au titre du paragraphe 3, point a), du présent article. 9.   Les coûts estimés totaux des mesures faisant l'objet d'une évaluation positive de la Commission au titre du paragraphe 6 ne dépassent pas 30 % des coûts estimés totaux des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU. Article 21 quinquies Préfinancement de REPowerEU 1.   Le plan pour la reprise et la résilience qui comporte un chapitre REPowerEU peut être accompagné d'une demande de préfinancement. Sous réserve de l'adoption par le Conseil de la décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, et à l'article 21, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission effectue jusqu'à deux paiements de préfinancement d'un montant total représentant 20 % au maximum du financement supplémentaire demandé par l'État membre concerné pour financer le chapitre REPowerEU dudit plan, en vertu des articles 7, 12, 14, 21 bis et 21 ter, tout en respectant les principes d'égalité de traitement entre les États membres et de proportionnalité. 2.   En ce qui concerne les ressources transférées dans les conditions prévues à l'article 26 du règlement (UE) 2021/1060, chacun des deux paiements de préfinancement ne dépasse pas 1 000 000 000 EUR. 3.   Par dérogation à l'article 116, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission effectue les paiements de préfinancement, dans la mesure du possible, et sous réserve des ressources disponibles, comme suit: a) en ce qui concerne le premier paiement de préfinancement dans les deux mois qui suivent la conclusion par la Commission et l'État membre concerné de l'accord constituant un engagement juridique visé à l'article 23; b) en ce qui concerne le second paiement de préfinancement dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil approuvant l'évaluation du plan pour la reprise et la résilience qui comporte un chapitre REPowerEU. 4.   Un paiement du préfinancement en ce qui concerne les ressources visées au paragraphe 2 est effectué après réception des informations communiquées par tous les États membres quant à leur intention de demander ou non le préfinancement de ces ressources et, le cas échéant, au prorata, afin de respecter le plafond total de 1 000 000 000 EUR. 5.   En cas de préfinancement au titre du paragraphe 1, la contribution financière visée à l'article 20, paragraphe 5, point a), et, le cas échéant, le montant du prêt à verser conformément à l'article 20, paragraphe 5, h), sont ajustés proportionnellement. (*1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32)." (*2)  Règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d'ajustement au Brexit (JO L 357 du 8.10.2021, p. 1).»." 9) À l'article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Une fois que le Conseil a adopté une décision d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 1, la Commission conclut un accord avec l'État membre concerné qui constitue un engagement juridique individuel au sens du règlement financier. Pour chaque État membre, l'engagement juridique n'excède pas le total de la contribution financière visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), pour 2021 et 2022, de la contribution financière actualisée visée à l'article 11, paragraphe 2, pour 2023, et du montant calculé au titre de l'article 21 bis, paragraphe 2.». 10) L'article suivant est inséré: «Article 25 bis Transparence en ce qui concerne les bénéficiaires finaux 1.   Chaque État membre crée un portail public et facile à utiliser contenant des données sur les cent bénéficiaires finaux qui reçoivent le montant de financement le plus élevé pour la mise en œuvre de mesures au titre de la facilité. Les États membres mettent à jour ces données deux fois par an. 2.   Pour les bénéficiaires finaux visés au paragraphe 1, les informations suivantes sont publiées: a) dans le cas d'une personne morale, la dénomination sociale complète du bénéficiaire et son numéro d'identification TVA ou numéro d'identification fiscale, lorsque celui-ci est disponible, ou un autre identifiant unique établi au niveau national; b) dans le cas d'une personne physique, le prénom et le nom du bénéficiaire; c) le montant reçu par chaque bénéficiaire, ainsi que les mesures connexes au titre desquelles un État membre a reçu le financement dans le cadre de la facilité. 3.   Les informations visées à l'article 38, paragraphe 3, du règlement financier ne sont pas publiées. 4.   Lorsque des données à caractère personnel sont publiées, les informations visées au paragraphe 2 sont supprimées par l'État membre concerné deux ans après la fin de l'exercice au cours duquel le financement a été payé au bénéficiaire final. 5.   La Commission centralise les portails publics des États membres et publie les données visées au paragraphe 1 dans le tableau de bord de la reprise et de la résilience visé à l'article 30.». 11) À l'article 26, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «h) l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes et investissements dans le chapitre REPowerEU.». 12) À l'article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La Commission suit la mise en œuvre de la facilité et mesure la réalisation des objectifs fixés à l'article 4, y compris la mise en œuvre des réformes et investissements dans les chapitres REPowerEU et leur contribution aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3. Le suivi de la mise en œuvre est ciblé et proportionné aux activités entreprises au titre de la facilité.». 13) À l'article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le tableau de bord présente également les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience par rapport aux indicateurs communs visés à l'article 29, paragraphe 4. Il contient également l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures figurant dans les chapitres REPowerEU et leur contribution aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, et il présente des informations sur la réduction des importations de combustibles fossiles dans l'Union et la diversification de l'approvisionnement énergétique.». 14) L'article 31 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «3.   Le rapport annuel comporte également les informations suivantes:»; ii) les points suivants sont ajoutés: «d) un aperçu des mesures ayant une dimension ou un effet transfrontière ou plurinational qui figurent dans l'ensemble des chapitres REPowerEU, leurs coûts estimés totaux et une mention indiquant si les coûts totaux de ces mesures représentent un montant correspondant à 30 % au moins des coûts estimés totaux des mesures incluses dans l'ensemble des chapitres REPowerEU; e) le nombre de mesures relevant de l'article 21 quater, paragraphe 3, point a), incluses dans l'ensemble des chapitres REPowerEU, et leurs coûts estimés totaux; f) le progrès de la mise en œuvre des réformes et investissements dans le chapitre REPowerEU, par le biais d'une section spécifique qui comprend les enseignements tirés de l'analyse des données disponibles concernant les bénéficiaires finaux et des exemples de bonnes pratiques.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Les informations visées au paragraphe 3, points d) et e), ne peuvent être incluses dans le rapport annuel qu'après l'approbation de l'évaluation de tous les plans pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU.». 15) À l'article 32, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le rapport d'évaluation évalue en particulier la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée européenne. Il examine également dans quelle mesure tous les objectifs et toutes les actions restent pertinents et évalue la mise en œuvre des chapitres REPowerEU et leur contribution à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3.». 16) Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est inséré en tant qu'annexe IV bis. 17) L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
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