Art. 2
Modifications apportées au règlement (UE) no 1303/2013
En vigueur depuis le 27 févr. 2023
Article 2
Modifications apportées au règlement (UE) no 1303/2013
L'article suivant est inséré dans le règlement (UE) n° 1303/2013:
«Article 25 ter
Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds afin de soutenir les PME particulièrement touchées par la hausse des prix de l'énergie, les ménages vulnérables et les dispositifs de chômage partiel et équivalents
1. À titre de mesure exceptionnelle strictement nécessaire pour faire face à la crise énergétique résultant de l'incidence de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le FEDER peut soutenir le financement de fonds de roulement sous la forme de subventions en faveur des PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie, dans le cadre de la priorité d'investissement visée à l'article 5, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) n° 1301/2013. Les PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie sont celles admissibles au bénéfice d'une aide pour couvrir les surcoûts dus à des hausses exceptionnellement importantes des prix du gaz naturel et de l'électricité, au titre du cadre temporaire de crise pour les mesures d'aide d'État.
À titre de mesure exceptionnelle strictement nécessaire pour faire face à la crise énergétique résultant de l'incidence de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, le FSE peut aider les ménages vulnérables à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie, même en l'absence de mesures actives correspondantes, dans le cadre de la priorité d'investissement visée à l'article 3, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) n° 1304/2013.
2. Les opérations destinées à fournir le soutien visé au paragraphe 1 peuvent être financées soit par le FEDER, soit par le FSE, sur la base des règles applicables à l'autre fonds. En outre, lorsque ces opérations contribuent à l'une des priorités d'investissement visées au paragraphe 1, elles peuvent être financées par le Fonds de cohésion sur la base des règles applicables soit au FEDER, soit au FSE. Par ailleurs, le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent également financer l'accès au marché du travail en maintenant l'emploi des salariés et des travailleurs indépendants, au moyen de dispositifs de chômage partiel et équivalents, sur la base des règles applicables au FSE au titre de la priorité d'investissement visée à l'article 3, paragraphe 1, point a) v), du règlement (UE) n° 1304/2013.
3. Les opérations destinées à fournir le soutien visé aux paragraphes 1 et 2 sont programmées exclusivement au titre d'un nouvel axe prioritaire spécifique. L'axe prioritaire spécifique peut comprendre un financement provenant du FEDER et du FSE, de différentes catégories de régions et du Fonds de cohésion. Le soutien fourni par les ressources REACT-EU, au sens de l'article 92 bis, est programmé au titre d'un axe prioritaire spécifique distinct qui contribue à la priorité d'investissement visée à l'article 92 ter, paragraphe 9, troisième alinéa.
Les montants alloués aux axes prioritaires spécifiques visés au premier alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 10 % du montant total des ressources du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, y compris les ressources REACT-EU au titre de l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi”, attribuées à l'État membre concerné pour la période de programmation 2014-2020, comme le prévoient les actes d'exécution de la Commission correspondants. Par dérogation à l'article 120, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, un taux de cofinancement de 100 % est appliqué à l'axe ou aux axes prioritaires spécifiques.
4. Les demandes de modification d'un programme opérationnel existant présentées par un État membre en vue d'introduire un ou plusieurs axes prioritaires spécifiques visés au paragraphe 3 sont dûment justifiées et accompagnées du programme révisé. Les éléments énumérés à l'article 96, paragraphe 2, point b) v) et vii), ne sont pas requis dans la description du ou des axes prioritaires du programme opérationnel révisé.
5. Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, les dépenses relatives aux opérations destinées à soutenir le financement du fonds de roulement sous la forme de subventions dans les PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie, aux opérations fournissant un soutien aux ménages vulnérables pour les aider à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie, et relatives à des dispositifs de chômage partiel et équivalents, sont admissibles à partir du 1er février 2022. L'article 65, paragraphe 6, ne s'applique pas pour ce type d'opérations et de dispositifs.
6. Par dérogation à l'article 125, paragraphe 3, point b), les opérations destinées à soutenir le financement du fonds de roulement sous la forme de subventions aux PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie, les opérations fournissant un soutien aux ménages vulnérables pour les aider à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie ainsi que des dispositifs de chômage partiel et équivalents peuvent être sélectionnées pour bénéficier d'un soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion avant l'approbation du programme révisé.
7. Pour les opérations destinées à soutenir le financement du fonds de roulement sous la forme de subventions aux PME particulièrement touchées par les hausses des prix de l'énergie, mises en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme mais au sein de l'État membre, seul l'article 70, paragraphe 2, premier alinéa, point d), s'applique. Par dérogation à l'article 70, paragraphe 4, pour les opérations soutenues par le FSE destinées à apporter un soutien aux ménages vulnérables afin de les aider à faire face à leurs coûts de consommation d'énergie ainsi que pour les dispositifs de chômage partiel et équivalents, mis en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme mais au sein de l'État membre, l'article 70, paragraphe 2, premier alinéa, point d), s'applique également.
8. Le montant total des paiements effectués par la Commission aux États membres au titre du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, à l'exclusion des ressources REACT-EU, en faveur des priorités spécifiques visées au paragraphe 3 ne dépasse pas 5 000 000 000 EUR en 2023. Les montants sont payés sous réserve des fonds disponibles sous les plafonds du cadre financier pluriannuel 2014-2020.
9. Le présent article ne s'applique pas aux programmes relevant de l'objectif “Coopération territoriale européenne”.».
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