Art. 3

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1060

En vigueur depuis le 27 févr. 2023
Article 3 Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1060 Le règlement (UE) 2021/1060 est modifié comme suit: 1) À l'article 22, paragraphe 3, point g), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) un tableau précisant le montant de la dotation financière totale pour chacun des Fonds et, le cas échéant, pour chaque catégorie de région, pour l'ensemble de la période de programmation et par année, y compris tout montant transféré en application de l'article 26 ou 27 et la demande présentée par l'État membre concernant des mesures de soutien contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*3); (*3)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).»." 2) À l'article 24, le paragraphe suivant est ajouté: «8.   Pour les programmes soutenus par le FEDER, le FSE + ou le Fonds de cohésion, l'État membre peut soumettre une modification de programme, conformément au présent article, en demandant que les mesures contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 soient intégrées dans un programme, lorsque ce soutien contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du Fonds concerné, tels qu'ils sont définis dans les règlements spécifiques aux Fonds. Les montants demandés pour ces mesures sont programmés dans le cadre d'un objectif spécifique conformément aux règlements spécifiques aux Fonds et sont inclus dans une priorité. Globalement, ces montants ne dépassent pas la limite de 7,5 % de la dotation nationale initiale prévue pour chaque Fonds.». 3) L'article suivant est inséré: «Article 26 bis Soutien aux objectifs visés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 1.   Les États membres qui présentent à la Commission, conformément au règlement (UE) 2021/241, des plans pour la reprise et la résilience comportant un chapitre REPowerEU peuvent solliciter, au moyen d'une demande de programme, au titre de l'article 24 du présent règlement, qu'un montant correspondant au maximum à 7,5 % de leur dotation nationale initiale au titre du FEDER, du FSE + et du Fonds de cohésion soit inclus dans les priorités contribuant aux objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241, à condition que ce soutien contribue à la réalisation des objectifs spécifiques du Fonds concerné, tels qu'ils sont définis dans les règlements spécifiques aux Fonds. La possibilité de présenter une telle demande est sans préjudice de la possibilité de transférer des ressources, prévue à l'article 26 du présent règlement. 2.   Les ressources demandées par les États membres en vertu du présent article sont mises en œuvre conformément au présent règlement et aux règlements spécifiques au Fonds concerné. 3.   Les demandes de modification d'un programme indiquent le montant total des ressources contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 pour chaque année, ventilé par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.» 4) L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
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