Art. 5

Modifications apportées à la directive 2003/87/CE

En vigueur depuis le 27 févr. 2023
Article 5 Modifications apportées à la directive 2003/87/CE Dans la directive 2003/87/CE, l'article suivant est inséré: «Article 10 sexies Facilité pour la reprise et la résilience 1.   À titre de mesure exceptionnelle et unique, jusqu'au 31 août 2026, les quotas mis aux enchères conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont mis aux enchères jusqu'à ce que le montant total des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 20 milliards d'euros. Ces recettes sont mises à la disposition de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*5) et sont mises en œuvre conformément aux dispositions dudit règlement. 2.   Par dérogation à l'article 10 bis, paragraphe 8, jusqu'au 31 août 2026, une partie des quotas visés audit paragraphe est mise aux enchères pour soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points b) à f), du règlement (UE) 2021/241, jusqu'à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 12 milliards d'euros. 3.   Jusqu'au 31 août 2026, un certain nombre de quotas sur la quantité qui serait autrement mise aux enchères du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030 par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, point a), sont mis aux enchères pour soutenir les objectifs énoncés à l'article 21 quater, paragraphe 3, points b) à f), du règlement (UE) 2021/241, jusqu'à ce que le montant des recettes tirées de cette mise aux enchères atteigne 8 milliards d'euros. Ces quotas sont, en principe, mis aux enchères en volumes annuels égaux au cours de la période correspondante. 4.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 5 bis, de la décision (UE) 2015/1814, jusqu'au 31 décembre 2030, 27 millions de quotas non alloués de la réserve de stabilité du marché, sur la quantité totale qui serait autrement invalidée au cours de cette période, sont utilisés pour soutenir l'innovation visée à l'article 10 bis, paragraphe 8, premier alinéa, de la présente directive. 5.   La Commission veille à ce que les quotas à mettre aux enchères en vertu des paragraphes 2 et 3, y compris, le cas échéant, les paiements de préfinancement, conformément à l'article 21 quinquies du règlement (UE) 2021/241, soient mis aux enchères conformément aux principes et modalités définis à l'article 10, paragraphe 4, de la présente directive et conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (*6) pour garantir un montant adéquat de ressources au Fonds pour l'innovation pour la période 2023-2026. La période de mise aux enchères visée au présent article est réexaminée un an après son lancement à la lumière de l'incidence de la mise aux enchères prévue au présent article sur le marché et le prix du carbone. 6.   La BEI est l'adjudicateur des quotas à mettre aux enchères en application du présent article sur la plateforme d'enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010** et met à la disposition de la Commission les recettes générées par la mise aux enchères. 7.   Les recettes générées par la mise aux enchères de quotas constituent des recettes affectées externes conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*7)»
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