Art. 4
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1755
En vigueur depuis le 27 févr. 2023
Article 4
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1755
Dans le règlement (UE) 2021/1755, l'article suivant est inséré:
«Article 4 bis
Transfert à la facilité pour la reprise et la résilience
1. Au plus tard le 1er mars 2023, les États membres peuvent présenter à la Commission une demande motivée de transfert à la facilité pour la reprise et la résilience instituée par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (*4) de la totalité ou d'une partie des montants de leur dotation provisoire fixés dans l'acte d'exécution de la Commission visé à l'article 4, paragraphe 5. Si la demande de transfert est approuvée, la Commission modifie l'acte d'exécution afin de tenir compte des montants ajustés à la suite des transferts.
2. Lorsque les transferts ont une incidence sur les tranches déjà versées ou à verser à titre de préfinancement, la Commission modifie en conséquence l'acte d'exécution visé à l'article 9, paragraphe 1, pour l'État membre concerné. Le cas échéant, la Commission recouvre, conformément au règlement financier, la totalité ou une partie des tranches de 2021 et 2022 versées à cet État membre à titre de préfinancement. Dans ce cas, les montants recouvrés sont transférés à la facilité pour la reprise et la résilience au profit exclusif de l'État membre concerné.
3. Lorsqu'un État membre choisit de transférer la totalité ou une partie de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience conformément au présent article, les montants à dépenser aux fins de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, sont réduits proportionnellement.
4. Lorsqu'un État membre choisit de transférer la totalité de sa dotation provisoire à la facilité pour la reprise et la résilience, l'article 10, paragraphe 1, ne s'applique pas.
5. L'article 10, paragraphe 2, ne s'applique pas aux montants transférés à la facilité pour la reprise et la résilience.
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