Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 2 mars 2023
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «service désigné»: un service intermédiaire désigné comme étant une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065; 2) «fournisseur de service(s) désigné(s)»: tout fournisseur destinataire d’une ou plusieurs décisions de la Commission désignant une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche en ligne conformément à l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065; 3) «montant de base»: le montant calculé pour chaque service désigné conformément à l’article 4 et avant l’application du plafond global visé à l’article 5.
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