Art. 3
Relevé annuel des services désignés
En vigueur depuis le 2 mars 2023
Article 3
Relevé annuel des services désignés
Les services désignés pour lesquels une redevance de surveillance est imposée au cours d’une année n donnée sont:
a)
tout service qui, au 1er janvier de l’année considérée, était déjà soumis aux obligations prévues au chapitre III, section 5, du règlement (UE) 2022/2065 conformément à l’article 33, paragraphe 6, dudit règlement, y compris tout service dont la cessation de la désignation devient applicable en vertu de l’article 33, paragraphe 6, dudit règlement après cette date;
b)
tout service auquel les obligations prévues au chapitre III, section 5, du règlement (UE) 2022/2065 conformément à l’article 33, paragraphe 6, dudit règlement deviennent applicables entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en question.
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