Art. 1
Contenu des registres
En vigueur depuis le 10 mars 2023
Article premier
Contenu des registres
1. Les utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques fournissent dans les registres prévus à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 (ci-après les «registres») les informations figurant à l’annexe du présent règlement.
2. Lorsque la localisation d’une surface ou d’une installation dans laquelle un produit phytopharmaceutique a été utilisé ne peut pas être déterminée par l’unité de terre figurant dans la demande d’aide géospatialisée présentée dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, comme prévu à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/1173, ou lorsque, conformément au paragraphe 1, cela n’est pas requis pour un type d’utilisation, les États membres fournissent aux utilisateurs professionnels d’autres méthodes de détermination appropriées. Ces méthodes de détermination permettent de déterminer la localisation de la surface, de l’unité ou de l’installation sur ou dans laquelle le produit phytopharmaceutique a été utilisé et, le cas échéant, sa localisation géospatiale.
3. Les États membres mettent à la disposition des utilisateurs professionnels, aux fins de l’enregistrement des utilisations de produits phytopharmaceutiques, les dénominations communes des cultures, les situations ou les affectations des terres correspondant aux codes OEPP, ainsi que les stades phénologiques des cultures, conformément à la monographie BBCH.
4. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’exiger que les utilisateurs professionnels incluent dans les registres d’autres informations ne relevant pas du champ d’application de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.
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