Art. 3

Moment de l’enregistrement et conversion des registres au format électronique

En vigueur depuis le 10 mars 2023
Article 3 Moment de l’enregistrement et conversion des registres au format électronique L’utilisateur professionnel enregistre sans tarder chaque utilisation d’un produit phytopharmaceutique. Lorsque les registres ne sont pas directement créés au format électronique prescrit, ils sont convertis à ce format au plus tard 30 jours à compter de la date d’utilisation du produit phytopharmaceutique. En ce qui concerne les utilisations de produits phytopharmaceutiques sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir des délais plus courts pour la conversion des registres au format électronique prescrit. En ce qui concerne les utilisations de produits phytopharmaceutiques sur leur territoire avant le 1er janvier 2030, les États membres peuvent prévoir des délais plus longs que ceux prévus au deuxième alinéa, au cours desquels les registres sont convertis au format électronique prescrit, pour autant que tous les registres soient disponibles au format électronique prescrit avant le 31 janvier de l’année suivant celle de l’utilisation du produit phytopharmaceutique.
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