Art. 4

Fourniture d’informations aux autorités compétentes et à d’autres personnes physiques ou morales

En vigueur depuis le 10 mars 2023
Article 4 Fourniture d’informations aux autorités compétentes et à d’autres personnes physiques ou morales Lorsque, au titre de l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, l’autorité compétente demande à l’utilisateur professionnel de lui communiquer les informations contenues dans les registres, celui-ci lui fournit lesdites informations sans tarder. Lorsque l’autorité compétente demande explicitement que les informations contenues dans les registres créés pour les utilisations de produits phytopharmaceutiques lui soient fournies au format électronique prescrit, comme prévu à l’article 2, avant l’expiration du délai applicable prévu à l’article 3, deuxième et troisième alinéas, l’utilisateur professionnel lui fournit les informations au format électronique prescrit avant l’expiration dudit délai ou dans un délai de 10 jours ouvrables, la date la plus proche étant retenue. Les utilisateurs professionnels qui agissent dans le cadre d’accords contractuels pour une autre personne physique ou morale fournissent à cette personne contractante, sans tarder et sans restrictions, un accès aux registres ou une copie de ces registres.
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