Art. 20

Mesures destinées à faciliter la portabilité des positions et des actifs y afférents

En vigueur depuis le 14 mars 2023
Article 20 Mesures destinées à faciliter la portabilité des positions et des actifs y afférents Lorsqu’elle prépare une description des mesures destinées à faciliter la portabilité des positions et des actifs y afférents conformément à l’article 12, paragraphe 7, point s), du règlement (UE) 2021/23, l’autorité de résolution veille à ce que le plan de résolution comprenne, au minimum, la description des éléments suivants: a) une évaluation de la possibilité de transférer les positions et les actifs y afférents à une autre contrepartie centrale, y compris une évaluation de sa faisabilité et de son résultat probable, et une évaluation de la situation dans laquelle la portabilité ou le transfert n’est finalement pas possible; b) la manière dont la contrepartie centrale conserve les données pertinentes sur les positions dans des comptes clients collectifs et individuels, conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), et peut fournir des détails sur les ressources et les systèmes en place pour tenir à jour les informations qui pourraient être fournies rapidement en cas de résolution afin de garantir que les positions des clients auprès de la contrepartie centrale, lorsqu’il est possible de les identifier, peuvent être identifiées et potentiellement transférées avec succès; c) les mesures destinées à faciliter la portabilité des positions et des actifs y afférents des membres compensateurs et des clients de la contrepartie centrale défaillante, de ladite contrepartie centrale défaillante à une autre contrepartie centrale ou à une contrepartie centrale relais.
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