Art. 21
Sous-traitance
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 21
Sous-traitance
1. Pour favoriser les nouveaux entrants, les jeunes pousses et les PME dans toute l’Union, ainsi que leur participation transfrontière, et pour offrir la couverture géographique la plus large possible tout en protégeant l’autonomie de l’Union, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de sous-traiter une partie du marché par adjudication concurrentielle aux niveaux appropriés de sous-traitance à des sociétés autres que celles qui appartiennent au groupe du soumissionnaire.
2. Pour les marchés d’une valeur supérieure à 10 millions d’euros, le pouvoir adjudicateur veille à ce qu’une proportion d’au moins 30 % de la valeur du marché soit sous-traitée par adjudication concurrentielle à divers niveaux de sous-traitance à des entreprises extérieures au groupe du soumissionnaire principal, en particulier afin de permettre la participation transfrontière de PME à l’écosystème spatial.
3. Le soumissionnaire communique les raisons pour lesquelles il ne répond pas à une demande formulée en vertu du paragraphe 1 ou pour lesquelles il s’écarte du pourcentage visé au paragraphe 2.
4. La Commission informe le comité du programme visé à l’article 7 de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article pour les marchés signés après le 20 mars 2023.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:588:oj#art-21