Art. 19
Modèle de mise en œuvre
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 19
Modèle de mise en œuvre
1. Le programme est mis en œuvre, s’il y a lieu, selon une approche par étapes jusqu’à l’achèvement des activités énoncées à l’article 4. La Commission, en coordination avec les États membres, veille à ce que l’approche en matière de passation de marché permette une concurrence la plus large possible afin de favoriser une participation appropriée de l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle en ce qui concerne les marchés liés à la fourniture des services visés à l’article 10, paragraphe 1, et les marchés liés à l’achat des services visés à l’article 10, paragraphe 2.
2. Les activités énoncées à l’article 4 du présent règlement sont mises en œuvre au moyen de plusieurs marchés attribués conformément au règlement financier et aux principes de passation de marchés énoncés à l’article 20 du présent règlement, et peuvent prendre la forme de contrats de concession, de marchés de fournitures, de services ou de travaux ou de marchés mixtes.
3. Les marchés visés au présent article sont passés en gestion directe ou indirecte et peuvent prendre la forme d’une passation interinstitutionnelle, visée à l’article 165, paragraphe 1, du règlement financier, organisée par la Commission et l’Agence, la Commission assumant le rôle de pouvoir adjudicateur principal.
4. L’approche en matière de passation de marchés visée au paragraphe 1 du présent article et les marchés visés au présent article sont conformes aux actes d’exécution visés à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 10, paragraphe 5.
5. Si le résultat de l’approche en matière de passation de marché visée au paragraphe 1 du présent article prend la forme de contrats de concession, lesdits marchés décrivent l’architecture de l’infrastructure gouvernementale du système de connectivité sécurisée, les rôles, les responsabilités, le régime financier et la répartition des risques entre l’Union et les contractants, en tenant compte du régime de propriété prévu à l’article 6 et du financement du programme au titre du chapitre III.
6. Si un contrat de concession n’est pas attribué, la Commission veille à la mise en œuvre optimale de l’objectif énoncé à l’article 3, paragraphe 1, point a), par la passation, selon le cas, d’un marché de fournitures, de services ou de travaux ou d’un marché mixte.
7. La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services gouvernementaux lorsque les contractants visés au présent article ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations.
8. Le cas échéant, les procédures de passation de marché pour les marchés visés au présent article peuvent également prendre la forme de procédures de passation de marché organisées conjointement avec des États membres, conformément à l’article 165, paragraphe 2, du règlement financier.
9. Les marchés visés au présent article garantissent en particulier que la fourniture de services sur la base d’une infrastructure commerciale préserve les intérêts essentiels de l’Union ainsi que les objectifs généraux et les objectifs spécifiques du programme visés à l’article 3. Ces marchés prévoient également des garanties adéquates pour éviter toute surcompensation pour les contractants visés au présent article, les distorsions de la concurrence, les conflits d’intérêts, toute discrimination ou tout autre avantage indirect caché. Ces garanties peuvent inclure l’obligation de séparation comptable entre la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture de services commerciaux, y compris la mise en place d’une entité structurellement et juridiquement distincte de l’opérateur intégré verticalement pour la fourniture de services gouvernementaux et la fourniture d’un accès ouvert, équitable, raisonnable et non discriminatoire à l’infrastructure nécessaire à la fourniture de services commerciaux. Les marchés garantissent également ce que les conditions de l’article 22 sont respectées pendant toute leur durée.
10. Lorsque les services gouvernementaux et commerciaux sont basés sur des sous-systèmes communs ou des interfaces, les marchés visés au présent article déterminent les sous-systèmes communs et les interfaces appartenant à l’infrastructure gouvernementale afin de garantir la protection des intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité.
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