Art. 18

Mise en œuvre et formes du financement de l’Union

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 18 Mise en œuvre et formes du financement de l’Union 1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement. 2.   Le programme peut allouer un financement sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.
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