Art. 28
Rôle de l’ESA
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 28
Rôle de l’ESA
1. À condition que l’intérêt de l’Union soit protégé, l’ESA se voit confier, dans son domaine d’expertise, les tâches suivantes:
a)
la supervision des activités de développement et de validation et des activités de déploiement connexes visées à l’article 4, paragraphe 1, point a), ainsi que du développement et de l’évolution visés à l’article 4, paragraphe 1, point e), entrepris dans le cadre des marchés visés à l’article 19 selon des modalités et conditions à fixer dans les conventions de contribution visées à l’article 26, paragraphe 4, assurant la coordination entre les tâches et le budget confiés à l’ESA en vertu du présent article et l’éventuelle contribution de l’ESA visée à l’article 16;
b)
la fourniture de son expertise à la Commission, y compris pour la préparation des spécifications et la mise en œuvre des aspects techniques du programme;
c)
la fourniture d’une aide concernant l’évaluation des marchés conclus au titre de l’article 19;
d)
des tâches concernant l’espace et le segment terrestre connexe de l’EuroQCI visé à l’article 4, paragraphe 1, point c).
2. Sur la base d’une évaluation effectuée par la Commission, l’ESA peut se voir confier d’autres tâches, en fonction des besoins du programme, à condition que ces tâches ne soient pas redondantes avec les activités réalisées par une autre entité dans le contexte du programme et qu’elles visent à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des activités du programme.
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