Art. 26
Rôle de la Commission
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 26
Rôle de la Commission
1. La Commission assume la responsabilité globale de la mise en œuvre du programme, y compris en matière de sécurité, sans préjudice des prérogatives des États membres dans le domaine de leur sécurité nationale. Conformément au présent règlement, la Commission détermine les priorités et l’évolution du programme, dans le respect des exigences des utilisateurs dûment établies, et supervise sa mise en œuvre, sans préjudice des autres politiques de l’Union.
2. La Commission veille à une répartition claire des tâches et des responsabilités entre les différentes entités intervenant dans le programme et coordonne les activités de ces entités. La Commission veille également à ce que toutes les entités chargées de participer à la mise en œuvre du programme protègent les intérêts de l’Union, garantissent la bonne gestion des fonds de l’Union et observent le règlement financier et le présent règlement.
3. La Commission passe, attribue et signe les marchés visés à l’article 19.
4. La Commission peut confier des tâches concernant le programme à l’Agence et à l’ESA dans le cadre de la gestion indirecte, conformément à leurs rôles et responsabilités respectifs définis aux articles 27 et 28. Afin de faciliter la réalisation des objectifs visés à l’article 3 et de promouvoir la coopération la plus efficace entre la Commission, l’Agence et l’ESA, la Commission peut établir des conventions de contribution avec chaque entité chargées desdites tâches.
La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 47, paragraphe 2.
5. Sans préjudice des tâches des contractants visés à l’article 19, de l’Agence ou d’autres entités chargées de la mise en œuvre, la Commission veille à l’adoption et à l’utilisation des services gouvernementaux. Elle veille à la complémentarité, à la cohérence, aux synergies et aux liens entre le programme et d’autres actions et programmes de l’Union.
6. S’il y a lieu, la Commission veille à la cohérence des activités exécutées dans le contexte du programme avec celles déjà menées dans le domaine spatial à l’échelle de l’Union, à l’échelle nationale ou à l’échelle internationale. Elle encourage la coopération entre les États membres, facilite l’interopérabilité de leurs capacités et développements technologiques dans le domaine spatial et, lorsque cela est pertinent pour le programme, vise à assurer la cohérence entre le système de connectivité sécurisée et les activités pertinentes et l’interopérabilité des capacités développées dans le cadre des plans nationaux pour la reprise et la résilience.
7. La Commission informe le Parlement européen et le comité du programme visé à l’article 47, paragraphe 1, des résultats intermédiaires et finaux de l’évaluation de toutes les procédures de passation des marchés et de tous les marchés, y compris les marchés de sous-traitance, conclus avec des entités du secteur public et du secteur privé.
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