Art. 25
Rôle des États membres
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 25
Rôle des États membres
1. Les États membres peuvent apporter une contribution grâce à leurs compétence, savoir-faire et assistance techniques, notamment dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, ou, s’il y a lieu et si possible, en mettant à la disposition du programme les données, les informations, les services et l’infrastructure situés sur leur territoire.
2. Lorsque que cela est possible, les États membres visent à assurer la cohérence et la complémentarité, avec le programme, des activités pertinentes et l’interopérabilité de leurs capacités dans le cadre de leurs plans pour la reprise et la résilience au titre du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (29).
3. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller au bon fonctionnement du programme.
4. Les États membres peuvent contribuer à la sécurisation et à la protection, au niveau approprié, des fréquences nécessaires au programme.
5. Les États membres et la Commission peuvent coopérer afin d’étendre l’adoption des services gouvernementaux fournis par le programme.
6. En matière de sécurité, les États membres exécutent les tâches visées à l’article 42 du règlement (UE) 2021/696.
7. Les États membres communiquent leurs besoins opérationnels afin de consolider les capacités et de préciser les spécifications de leurs services gouvernementaux. Ils conseillent également la Commission sur toute question relevant de leurs domaines de compétence respectifs, notamment en contribuant à la préparation des actes d’exécution.
8. La Commission peut, au moyen de conventions de contribution, confier des tâches particulières à des organismes des États membres, lorsque de tels organismes ont été désignés par les États membres concernés. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des décisions de contribution relatives aux conventions de contribution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 47, paragraphe 2.
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