Art. 1

Modifications du règlement (UE) 2015/760

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article premier Modifications du règlement (UE) 2015/760 Le règlement (UE) 2015/760 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’objectif du présent règlement est de faciliter la levée et l’acheminement de capitaux vers les investissements à long terme dans l’économie réelle, y compris vers les investissements qui promeuvent le pacte vert pour l’Europe et d’autres domaines prioritaires, conformément à l’objectif de l’Union d’une croissance intelligente, durable et inclusive.». 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 6 est remplacé par le texte suivant: «6) “actif physique”: un actif qui possède une valeur intrinsèque liée à sa substance et à ses propriétés;»; b) au point 7, le point suivant est inséré: «c bis) une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;»; c) les points suivants sont insérés: «14 bis)   “titrisation simple, transparente et standardisée”: une titrisation qui remplit les conditions énoncées à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (*1); 14 ter)   “groupe”: un groupe au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*2); (*1)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35)." (*2)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;" d) les points suivants sont ajoutés: «20) “ELTIF nourricier”: un ELTIF, ou l’un de ses compartiments d’investissement, qui a été autorisé à investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts ou actions d’un autre ELTIF ou d’un compartiment d’investissement d’un ELTIF; 21) “ELTIF maître”: un ELTIF, ou l’un de ses compartiments d’investissement, dans lequel un autre ELTIF investit au moins 85 % de ses actifs en parts ou en actions.». 3) À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les autorités compétentes pour les ELTIF informent sur une base trimestrielle l’AEMF des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement et de toute modification des informations relatives à un ELTIF figurant dans le registre public centralisé visé au deuxième alinéa. L’AEMF tient à jour un registre public centralisé indiquant, pour chaque ELTIF agréé au titre du présent règlement: a) l’identifiant d’entité juridique (IEJ) et le code d’identification national de l’ELTIF, si disponible; b) le nom et l’adresse du gestionnaire de l’ELTIF et, le cas échéant, l’EJ dudit gestionnaire; c) les codes ISIN de l’ELTIF et de chaque catégorie de parts ou d’actions, le cas échéant; d) l’IEJ de l’ELTIF maître, le cas échéant; e) l’IEJ de l’ELTIF nourricier, le cas échéant; f) l’autorité compétente pour l’ELTIF et l’État membre d’origine de l’ELTIF; g) les États membres où l’ELTIF est commercialisé; h) si l’ELTIF peut être commercialisé auprès d’investisseurs de détail ou s’il ne peut être commercialisé uniquement auprès d’investisseurs professionnels; i) la date d’agrément de l’ELTIF; j) la date à laquelle la commercialisation de l’ETILF a débuté; k) la date de la dernière mise à jour par l’AEMF des informations relatives à l’ELTIF. Le registre public centralisé est mis à disposition sous forme électronique.». 4) L’article 5 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La demande d’agrément en tant qu’ELTIF inclut tous les éléments suivants: a) les statuts ou documents constitutifs du fonds; b) le nom du gestionnaire proposé de l’ELTIF; c) le nom du dépositaire et, lorsque le demande l’autorité compétente pour un ELTIF pouvant être commercialisé auprès d’investisseurs de détail, l’accord écrit passé avec le dépositaire; d) lorsque l’ELTIF peut être commercialisé auprès d’investisseurs de détail, une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail; e) le cas échéant, les informations suivantes sur la structure maître-nourricier de l’ELTIF: i) une déclaration selon laquelle l’ELTIF nourricier est un fonds nourricier de l’ELTIF maître; ii) les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF maître et l’accord entre l’ELTIF nourricier et l’ELTIF maître, ou les règles de conduite internes, visés à l’article 29, paragraphe 6; iii) lorsque le dépositaire de l’ELTIF maître diffère de celui de l’ELTIF nourricier, l’accord d’échange d’informations visé à l’article 29, paragraphe 7; iv) lorsque l’ELTIF nourricier est établi dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’ELTIF maître, une attestation de l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’ELTIF maître certifiant que ce dernier est alimenté par l’ELTIF nourricier.»; b) au paragraphe 2, deuxième alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice du paragraphe 1, un gestionnaire de FIA qui présente une demande en vue de gérer un ELTIF établi dans un autre État membre fournit à l’autorité compétente pour l’ELTIF la documentation suivante:»; c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les demandeurs sont informés, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt d’une demande complète, de l’agrément ou non en tant qu’ELTIF.»; d) au paragraphe 5, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) lorsque l’ELTIF peut être commercialisé auprès d’investisseurs de détail, une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs de détail, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail.». 5) L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Actifs éligibles à l’investissement 1.   Un ELTIF ne peut investir dans un actif visé à l’article 9, paragraphe 1, point a), que s’il relève de l’une des catégories suivantes: a) les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont: i) émis par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11, et acquis par l’ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d’un tiers sur le marché secondaire; ii) émis par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11, en échange d’un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres auparavant acquis par l’ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d’un tiers sur le marché secondaire; iii) émis par une entreprise dans laquelle une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11 détient une participation au capital en échange d’un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres acquis par l’ELTIF conformément au point i) ou ii) du présent point a); b) les instruments de dette émis par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11; c) les prêts consentis par l’ELTIF à une entreprise de portefeuille éligible, visée à l’article 11, dont l’échéance ne dépasse pas la durée de vie de l’ELTIF; d) les parts ou actions d’un ou plusieurs autres ELTIF, EuVECA et EuSEF, OPCVM et FIA de l’Union gérés par des gestionnaires de FIA établis dans l’Union, à condition que ces ELTIF, EuVECA et EuSEF, OPCVM et FIA de l’Union réalisent des investissements éligibles visés à l’article 9, paragraphes 1 et 2, et n’aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % de leurs actifs dans un autre organisme de placement collectif; e) les actifs physiques; f) les titrisations simples, transparentes et standardisées lorsque les expositions sous-jacentes correspondent à l’une des catégories suivantes: i) les actifs énumérés à l’article 1er, point a) i), ii) ou iv), du règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission (*3); ii) les actifs énumérés à l’article 1er, point a) vii) ou viii), du règlement délégué (UE) 2019/1851, pour autant que les recettes tirées des obligations titrisées soient utilisées pour financer ou refinancer des investissements à long terme; g) les obligations émises, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil sur les obligations vertes européennes, par une entreprise de portefeuille éligible visée à l’article 11. La limite prévue au point d) du premier alinéa ne s’applique pas aux ELTIF nourriciers. 2.   Aux fins de vérifier le respect de la limite d’investissement fixée à l’article 13, paragraphe 1, les investissements par des ELTIF dans des parts ou actions d’ELTIF, d’EuVECA, d’EuSEF, d’OPCVM et de FIA de l’Union gérés par des gestionnaires de FIA de l’Union ne sont comptabilisés qu’à concurrence du montant des investissements de ces organismes de placement collectif dans les actifs éligibles à l’investissement visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b), c), e), f) et g), du présent article. Aux fins de vérifier le respect de la limite d’investissement et des autres limites fixées à l’article 13 et à l’article 16, paragraphe 1, les actifs et la position en matière d’emprunt de liquidités de l’ELTIF et des autres organismes de placement collectif dans lesquels l’ELTIF a investi sont combinés. La vérification du respect de la limite d’investissement et des autres limites fixées à l’article 13 et à l’article 16, paragraphe 1, conformément au présent paragraphe est effectuée sur la base d’informations mises à jour au moins une fois par trimestre et, lorsque ces informations ne sont pas disponibles trimestriellement, sur la base des informations les plus récentes disponibles. (*3)  Règlement délégué (UE) 2019/1851 de la Commission du 28 mai 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’homogénéité des expositions sous-jacentes à des titrisations (JO L 285 du 6.11.2019, p. 1).»." 6) À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Une entreprise de portefeuille éligible est une entreprise qui remplit, au moment de l’investissement initial, les conditions suivantes: a) il ne s’agit pas d’une entreprise financière, sauf: i) s’il s’agit d’une entreprise financière autre qu’une compagnie financière holding ou une compagnie holding mixte, et ii) si cette entreprise financière a été agréée ou enregistrée moins de cinq ans avant la date de l’investissement initial; b) il s’agit d’une entreprise qui: i) n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation; ou ii) est admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation et sa capitalisation boursière ne dépasse pas 1 500 000 000 EUR; c) elle est établie dans un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier: i) ne soit pas identifié comme un pays tiers à haut risque dans l’acte délégué adopté au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*4); ii) ne soit pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. (*4)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»." 7) L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Conflits d’intérêts 1.   Un ELTIF ne peut investir dans un actif d’investissement éligible dans lequel le gestionnaire de l’ELTIF détient ou acquiert un intérêt direct ou indirect, autrement que par la détention de parts ou d’actions d’ELTIF, d’EuSEF, d’EuVECA, d’OPCVM ou de FIA de l’Union que le gestionnaire de l’ELTIF gère. 2.   Un gestionnaire de FIA établi dans l’Union qui gère un ELTIF et des entreprises qui appartiennent au même groupe que ce gestionnaire de FIA établi dans l’Union, ainsi que leur personnel, peuvent co-investir dans cet ELTIF et co-investir avec l’ELTIF dans le même actif, à condition que le gestionnaire de l’ELTIF ait mis en place des dispositions organisationnelles et administratives pour repérer, prévenir, gérer et surveiller les conflits d’intérêts, et pour autant que ces conflits d’intérêts soient révélés de manière adéquate.». 8) Les articles 13, 14, 15 et 16 sont remplacés par le texte suivant: «Article 13 Composition et diversification du portefeuille 1.   Un ELTIF investit au moins 55 % de son capital en actifs éligibles à l’investissement. 2.   Un ELTIF n’investit pas plus de: a) 20 % de son capital en instruments émis par une seule et même entreprise de portefeuille éligible ou en prêts consentis à une seule et même entreprise de portefeuille éligible; b) 20 % de son capital dans un seul et même actif physique; c) 20 % de son capital en parts ou actions d’un seul et même ELTIF, EuVECA, EuSEF, OPCVM ou FIA de l’Union géré par un gestionnaire de FIA établi dans l’Union; d) 10 % de son capital dans des actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), qui ont été émis par une seule et même entité. 3.   La valeur totale des titrisations simples, transparentes et standardisées dans le portefeuille d’un ELTIF ne dépasse pas 20 % de la valeur du capital de l’ELTIF. 4.   Le risque de contrepartie total encouru par un ELTIF dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré, d’accords de mise en pension ou de prises en pension ne dépasse pas 10 % de la valeur du capital de l’ELTIF. 5.   Par dérogation au paragraphe 2, point d), un ELTIF peut relever à 25 % la limite de 10 % prévue dans ladite disposition, lorsque les obligations sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d’obligations. En particulier, les sommes découlant de l’émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l’émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus. 6.   Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, conformément à la directive 2013/34/UE ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entreprise de portefeuille éligible ou comme une seule entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 5 du présent article. 7.   Les limites d’investissement énoncées aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque les ELTIF sont commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels. Les limites d’investissement énoncées au paragraphe 2, point c), ne s’appliquent pas lorsque l’ELTIF est un ELTIF nourricier. Article 14 Correction des positions d’investissement En cas d’infraction par un ELTIF aux obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille prévues à l’article 13, ou aux limites d’emprunt prévues à l’article 16, paragraphe 1, point a), résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire de l’ELTIF, le gestionnaire de l’ELTIF prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs de l’ELTIF. Article 15 Limites de concentration 1.   Un ELTIF ne peut acquérir plus de 30 % des parts ou actions d’un seul et même ELTIF, EuVECA, EuSEF, OPCVM ou d’un FIA de l’Union géré par un gestionnaire de FIA établi dans l’Union. Cette limite ne s’applique pas lorsque les ELTIF sont commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels ni aux ELTIF nourriciers qui investissent dans leurs ELTIF maîtres. 2.   Les limites de concentration fixées à l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE s’appliquent aux investissements dans les actifs visés à l’article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement, sauf lorsque les ELTIF sont commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels. Article 16 Emprunt de liquidités 1.   Un ELTIF peut emprunter des liquidités pour autant que cet emprunt respecte toutes les conditions suivantes: a) il ne représente pas plus de 50 % de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF dans le cas des ELTIF pouvant être commercialisés auprès d’investisseurs de détail, ni plus de 100 % de la valeur nette d’inventaire de l’ELTIF dans le cas des ELTIF commercialisés uniquement auprès d’investisseurs professionnels; b) il a pour but de réaliser des investissements ou de fournir des liquidités, y compris pour couvrir des coûts et dépenses, pour autant que les éléments de trésorerie ou les équivalents de trésorerie de l’ELTIF ne soient pas suffisants pour réaliser l’investissement concerné; c) il est libellé dans la même devise que les actifs dont les liquidités empruntées doivent permettre l’acquisition, ou dans une autre devise pour laquelle le risque de change a été couvert de manière appropriée; d) il a une échéance qui ne dépasse pas la durée de vie de l’ELTIF. Lors de l’emprunt de liquidités, l’ELTIF peut grever des actifs afin de mettre en œuvre sa stratégie d’emprunt. Les accords d’emprunt entièrement couverts par les engagements de capitaux des investisseurs ne sont pas considérés comme des emprunts aux fins du présent paragraphe. 2.   Le gestionnaire de l’ELTIF précise, dans le prospectus de l’ELTIF, si l’ELTIF compte emprunter des liquidités dans le cadre de sa stratégie d’investissement et, dans l’affirmative, il y indique également les limites d’emprunt. 3.   Les limites d’emprunt devant être indiquées dans le prospectus visée au paragraphe 2 ne s’appliquent qu’à partir de la date précisée dans les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF. Cette date est fixée au plus tard trois ans après la date à laquelle la commercialisation de l’ETILF a débuté. 4.   Les limites d’emprunt visées au paragraphe 1, point a), sont temporairement suspendues lorsque l’ELTIF lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant. Cette suspension est limitée dans le temps à la période strictement nécessaire, compte tenu des intérêts des investisseurs dans l’ELTIF, et ne dure en aucun cas pas plus de 12 mois.». 9) À l’article 17, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille prévues à l’article 13: a) s’appliquent au plus tard à partir de la date précisée dans les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF; b) cessent de s’appliquer dès que l’ELTIF commence à vendre des actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l’ELTIF; c) sont suspendues temporairement lorsque l’ELTIF lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant, à condition que la durée de cette suspension ne dépasse pas douze mois.». 10) L’article 18 est remplacé par le texte suivant: «Article 18 Remboursement de parts ou d’actions d’ELTIF 1.   Les investisseurs d’un ELTIF ne peuvent demander le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie de l’ELTIF. Les investisseurs peuvent être remboursés à partir du lendemain de la date de fin de vie de l’ELTIF. Les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF indiquent clairement une date précise de fin de vie de l’ELTIF et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d’exercice d’un tel droit. Les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF et les informations fournies aux investisseurs décrivent les procédures de remboursement de parts ou d’actions et de cession d’actifs, et indiquent clairement que le remboursement des investisseurs est possible à partir du lendemain de la date de fin de vie de l’ELTIF. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF peuvent prévoir la possibilité de remboursements au cours de la vie de l’ELTIF pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les remboursements ne sont pas accordés avant la fin d’une période de détention minimale ou avant la date précisée à l’article 17, paragraphe 1, point a); b) au moment de l’agrément et tout au long de la vie de l’ELTIF, le gestionnaire de l’ELTIF est en mesure de démontrer à l’autorité compétente pour l’ELTIF que l’ELTIF a mis en place une politique de remboursement et des outils de gestion des liquidités appropriés, compatibles avec la stratégie d’investissement à long terme de l’ELTIF; c) la politique de remboursement de l’ELTIF indique clairement les procédures et conditions de remboursement; d) la politique de remboursement de l’ELTIF garantit que les remboursements sont limités à un pourcentage des actifs de l’ELTIF visés à l’article 9, paragraphe 1, point b); e) la politique de remboursement de l’ELTIF garantit que les investisseurs sont traités équitablement et que les remboursements sont accordés au prorata si les demandes de remboursement dépassent le pourcentage visé au point d) du présent alinéa. La condition d’une période de détention minimale visée au premier alinéa, point a), ne s’applique pas aux ELTIF nourriciers investissant dans leur ELTIF maître. 3.   La durée de vie d’un ELTIF est cohérente avec la nature à long terme de l’ELTIF et est compatible avec les cycles de vie de chacun de ses actifs, mesuré sur la base du profil d’illiquidité et du cycle de vie économique de l’actif concerné, et l’objectif d’investissement déclaré de l’ELTIF. 4.   Les investisseurs ont toujours la possibilité d’être remboursés en liquide. 5.   Le remboursement en nature à partir des actifs de l’ELTIF n’est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) les statuts ou documents constitutifs de l’ELTIF offrent cette possibilité, à la condition que tous les investisseurs soient traités équitablement; b) l’investisseur demande par écrit à être remboursé sous la forme d’une fraction des actifs de l’ELTIF; c) aucune règle particulière ne vient restreindre le transfert de ces actifs. 6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles la durée de vie d’un ELTIF est considérée comme étant compatible avec les cycles de vie de chacun de ses actifs, tel qu’il est prévu au paragraphe 3. L’AEMF élabore également des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les critères permettant de déterminer la période de détention minimale visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a); b) les informations minimales à fournir à l’autorité compétente pour l’ELTIF conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b); c) les exigences que doit remplir l’ELTIF en ce qui concerne sa politique de remboursement et ses outils de gestion de la liquidité, visés au paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c); et d) les critères permettant d’évaluer le pourcentage visé au paragraphe 2, premier alinéa, point d), en tenant compte entre autres des flux de trésorerie et engagements escomptés de l’ELTIF. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier et au second alinéas à la Commission au plus tard le 10 janvier 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier et au second alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». 11) L’article 19 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF n’empêchent pas les investisseurs de céder librement leurs parts ou actions à des tiers autres que le gestionnaire de l’ELTIF, sous réserve des exigences réglementaires applicables et des conditions énoncées dans le prospectus de l’ELTIF.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF peuvent prévoir la possibilité, au cours de la vie de l’ELTIF, d’un appariement total ou partiel des demandes de transfert de parts ou d’actions de l’ELTIF émanant des investisseurs sortants et des demandes de transfert d’investisseurs potentiels, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) le gestionnaire de l’ELTIF a une politique d’appariement des demandes qui indique clairement tous les éléments suivants: i) le processus de transfert, tant pour les investisseurs sortants que pour les investisseurs potentiels; ii) le rôle du gestionnaire de l’ELTIF ou de l’administrateur du fonds dans la réalisation des transferts et dans l’appariement des demandes; iii) les périodes durant lesquelles les investisseurs sortants et les investisseurs potentiels peuvent demander le transfert d’actions ou de parts de l’ELTIF; iv) les règles déterminant le prix d’exécution; v) les règles déterminant les conditions relatives au prorata; vi) le calendrier et le type d’informations à fournir concernant le processus de transfert; vii) les frais, coûts et charges éventuels liés au processus de transfert; b) la politique et les procédures d’appariement des demandes des investisseurs sortants de l’ELTIF avec celles des investisseurs potentiels garantissent que les investisseurs sont traités équitablement et qu’en cas de déséquilibre entre les investisseurs sortants et les investisseurs potentiels, l’appariement est effectué au prorata; c) l’appariementdes demandes permet au gestionnaire de l’ELTIF de surveiller le risque de liquidité de l’ELTIF et l’appariementest compatible avec la stratégie d’investissement à long terme de l’ELTIF.»; c) le paragraphe suivant est ajouté: «5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances du recours à l’appariement prévu au paragraphe 2 bis, ainsi que les informations que les ELTIF doivent communiquer aux investisseurs. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 10 janvier 2024. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». 12) À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Un ELTIF informe l’autorité compétente pour l’ELTIF de la cession ordonnée de ses actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs après la fin de vie de l’ELTIF, au plus tard un an avant la date de fin de vie de l’ELTIF. À la demande de l’autorité compétente pour l’ELTIF, ce dernier soumet à ladite autorité un programme détaillé pour la cession ordonnée de ses actifs.». 13) À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Un ELTIF peut réduire son capital au prorata en cas de cession d’actifs au cours de la vie de l’ELTIF, à condition que le gestionnaire de l’ELTIF estime, après mûre réflexion, qu’une telle cession est dans l’intérêt des investisseurs.». 14) L’article 23 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les informations que doivent communiquer les organismes de placement collectif du type fermé conformément au règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (*5); (*5)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).»;" b) le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Le prospectus d’un ELTIF nourricier contient les informations suivantes: a) une déclaration précisant que l’ELTIF nourricier est le nourricier d’un ELTIF maître et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts ou des actions dudit ELTIF maître; b) l’objectif et la politique d’investissement de l’ELTIF nourricier, y compris le profil de risque et des informations permettant de savoir si les performances de l’ELTIF nourricier et de l’ELTIF maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent; c) une description brève de l’ELTIF maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique d’investissement, y compris son profil de risque, et une indication de la manière dont se procurer le prospectus de l’ELTIF maître; d) un résumé de l’accord entre l’ELTIF nourricier et l’ELTIF maître ou des règles de conduite internes visés à l’article 29, paragraphe 6; e) la manière dont les porteurs de parts ou d’actions peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l’ELTIF maître et sur l’accord conclu entre l’ELTIF nourricier et l’ELTIF maître visé à l’article 29, paragraphe 6; f) une description de toutes les rémunérations ou de tous les remboursements de coûts dus par l’ELTIF nourricier du fait de son investissement dans des parts ou des actions de l’ELTIF maître, ainsi que des frais totaux de l’ELTIF nourricier et de l’ELTIF maître.»; c) au paragraphe 5, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque l’ELTIF est commercialisé auprès d’investisseurs de détail, le gestionnaire de l’ELTIF inclut dans le rapport annuel de l’ELTIF nourricier une déclaration sur les frais totaux de l’ELTIF nourricier et de l’ELTIF maître. Le rapport annuel de l’ELTIF nourricier indique comment obtenir le rapport annuel de l’ELTIF maître.». 15) À l’article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le prospectus donne un ratio global des coûts de l’ELTIF.». 16) L’article 26 est supprimé. 17) L’article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Procédure d’évaluation interne pour les ELTIF pouvant être commercialisés auprès d’investisseurs de détail Le gestionnaire d’un ELTIF dont les parts ou actions peuvent être commercialisées auprès d’investisseurs de détail est soumis aux exigences prévues à l’article 16, paragraphe 3, deuxième à cinquième et septième alinéas, de la directive 2014/65/UE et à l’article 24, paragraphe 2, de ladite directive.». 18) L’article 28 est supprimé. 19) À l’article 29, les paragraphes suivants sont ajoutés: «6.   Dans le cas d’une structure maître-nourricier, l’ELTIF maître fournit à l’ELTIF nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences du présent règlement. À cet effet, l’ELTIF nourricier conclut un accord avec l’ELTIF maître. L’accord visé au premier alinéa est mis, sur demande et gratuitement, à la disposition de tous les détenteurs de parts ou d’actions. Lorsque l’ELTIF maître et l’ELTIF nourricier sont tous deux gérés par le même gestionnaire d’ETILF, l’accord peut être remplacé par des règles de conduite internes assurant le respect des exigences du présent paragraphe. 7.   Lorsqu’un ELTIF maître n’a pas le même dépositaire qu’un ELTIF nourricier, ces dépositaires concluent un accord d’échange d’informations afin d’assurer le respect des obligations des deux dépositaires. L’ELTIF nourricier n’investit dans les parts ou les actions de l’ELTIF maître qu’une fois qu’un tel accord a pris effet. Lorsqu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe, ni le dépositaire de l’ELTIF maître ni celui de l’ELTIF nourricier ne sont considérés comme enfreignant une quelconque règle restreignant la divulgation d’informations ou en rapport avec la protection des données, que cette règle soit prévue par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative. Le fait de satisfaire auxdites exigences n’entraîne, pour le dépositaire ou pour quiconque agit pour son compte, aucune responsabilité d’aucune sorte. L’ELTIF nourricier ou, le cas échéant, le gestionnaire de l’ELTIF nourricier, se charge de communiquer au dépositaire de l’ELTIF nourricier toute information concernant l’ELTIF maître qui est nécessaire pour que le dépositaire de l’ELTIF nourricier puisse s’acquitter de ses obligations. Le dépositaire de l’ELTIF maître informe immédiatement les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’ELTIF maître, l’ELTIF nourricier ou, le cas échéant, le gestionnaire et le dépositaire de l’ELTIF nourricier, de toute irrégularité qu’il constate en ce qui concerne l’ELTIF maître, considérée comme ayant une incidence négative sur l’ELTIF nourricier.». 20) L’article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Exigences spécifiques concernant la distribution et la commercialisation d’ELTIF auprès d’investisseurs de détail 1.   Les parts ou actions d’un ELTIF ne peuvent être commercialisées auprès d’un investisseur de détail que si une évaluation de l’adéquation a été effectuée conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE et si une déclaration d’adéquation a été fournie à cet investisseur de détail conformément à l’article 25, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, de ladite directive. L’évaluation de l’adéquation visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée indépendamment du fait que les parts ou actions des ELTIF sont acquises par l’investisseur de détail auprès du distributeur ou du gestionnaire de l’ELTIF, ou sur le marché secondaire conformément à l’article 19 du présent règlement. Le consentement exprès de l’investisseur de détail indiquant qu’il comprend les risques liés à l’investissement dans un ELTIF est obtenu lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’évaluation de l’adéquation n’est pas fournie dans le cadre de conseils en investissement; b) l’ELTIF est considéré non adéquat pour l’investisseur de détail à la suite de l’évaluation de l’adéquation effectuée en application du premier alinéa; c) l’investisseur de détail souhaite procéder à la transaction en dépit du fait que l’ELTIF est considéré non adéquat pour lui. Le distributeur ou, lorsqu’il propose ou place directement des parts ou des actions d’un ELTIF auprès d’un investisseur de détail, le gestionnaire de l’ELTIF constitue un dossier, comme le prévoit l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE. 2.   Le distributeur ou, lorsqu’il propose ou place directement des parts ou des actions d’un ELTIF auprès d’un investisseur de détail, le gestionnaire de l’ELTIF émet une alerte écrite claire informant l’investisseur de détail de ce qui suit: a) lorsque la durée de vie d’un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d’investisseurs de détail dépasse dix ans, que l’ELTIF pourrait ne pas être adapté à des investisseurs de détail incapables de maintenir un tel engagement illiquide à long terme; b) lorsque les statuts ou les documents constitutifs d’un ELTIF prévoient la possibilité d’appariement des parts ou actions de l’ELTIF conformément à l’article 19, paragraphe 2 bis, que la disponibilité d’une telle possibilité ne garantit ni ne donne à l’investisseur de détail le droit de sortir ou d’obtenir le remboursement de ses parts ou ses actions de l’ELTIF concerné. 3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque l’investisseur de détail est un membre du personnel d’encadrement supérieur, un gestionnaire de portefeuille, un directeur, un administrateur, un agent ou un employé du gestionnaire de l’ELTIF ou d’une filiale du gestionnaire de l’ELTIF, et qu’il dispose d’une connaissance suffisante de l’ELTIF. 4.   Un ELTIF nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires qu’il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts ou des actions de l’ELTIF maître. 5.   Les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF commercialisé auprès d’investisseurs de détail dans la catégorie d’actions ou de parts pertinente disposent que tous les investisseurs bénéficient du même traitement et qu’aucun investisseur ou groupe d’investisseurs ne reçoit de traitement préférentiel ou d’avantage économique particulier dans la ou les catégories pertinentes. 6.   La forme juridique d’un ELTIF commercialisé auprès d’investisseurs de détail ne donne pas lieu à une responsabilité supplémentaire pour l’investisseur de détail et ne nécessite pas d’autres engagements de la part d’un tel investisseur, en plus du capital initialement souscrit. 7.   Durant la période de souscription, et pendant une période de deux semaines après la signature de l’engagement ou de l’accord initial de souscription des parts ou des actions de l’ELTIF, les investisseurs de détail peuvent annuler leur souscription et être remboursés sans pénalité. 8.   Le gestionnaire de l’ELTIF commercialisé auprès d’investisseurs de détail établit des procédures et des dispositions appropriées pour le traitement des plaintes des investisseurs de détail, qui permettent à ceux-ci de déposer des plaintes dans la langue officielle ou une des langues officielles de leur État membre.». 21) L’article 31, paragraphe 4, est modifié comme suit: a) les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) le prospectus de l’ELTIF; et b) le document d’informations clés de l’ELTIF, en cas de commercialisation auprès d’investisseurs de détail.»; b) le point c) est supprimé. 22) À l’article 34, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les pouvoirs conférés à l’AEMF par la directive 2011/61/UE s’exercent aussi dans le cadre du présent règlement et conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (*6). (*6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).»." 23) L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Réexamen 1.   La Commission réexamine l’application du présent règlement et analyse au moins les éléments suivants: a) le degré de commercialisation des ELTIF dans l’Union, y compris l’intérêt que la commercialisation d’ELTIF peut présenter pour les gestionnaires de FIA visés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE; b) l’application des dispositions relatives à l’agrément des ELTIF, telles qu’elles sont énoncées aux articles 3 à 6; c) s’il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives au registre public centralisé des ELTIF prévues à l’article 3; d) s’il y a lieu de mettre à jour la liste des actifs et des investissements éligibles, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille, les règles relatives à la concentration et les limites applicables à l’emprunt de liquidités; e) les effets, sur la diversification des actifs, de l’application de la limite d’investissement pour les actifs éligibles à l’investissement prévue à l’article 13, paragraphe 1; f) s’il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives aux conflits d’intérêts prévues à l’article 12; g) l’application de l’article 18 et l’incidence de cette application sur la politique de remboursement et la durée de vie des ELTIF; h) si les exigences de transparence prévues au chapitre IV sont appropriées; i) si les dispositions relatives à la commercialisation des parts ou actions des ELTIF prévues au chapitre V sont appropriées et garantissent une protection efficace des investisseurs, y compris des investisseurs de détail; j) si les ELTIF ont contribué de manière importante à la réalisation des objectifs de l’Union tels que ceux énoncés dans le pacte vert pour l’Europe et dans d’autres domaines prioritaires. 2.   Sur la base du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article, au plus tard le 10 avril 2030, et après consultation de l’AEMF, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la contribution de ce règlement et des ELTIF à l’achèvement de l’union des marchés de capitaux et à la réalisation des objectifs énoncés dans l’article 1er, paragraphe 2. Le rapport est accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative.». 24) L’article suivant est inséré: «Article 37 bis Réexamen des aspects liés à la durabilité des ELTIF Au plus tard le 11 janvier 2026, la Commission procède à une évaluation et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, concernant au moins ce qui suit: a) si la création d’une indication facultative d’“ELTIF commercialisé comme étant durable sur le plan environnemental” ou d’“ELTIF vert” est réalisable, et en particulier: i) s’il y a lieu de réserver cette indication aux ELTIF qui sont des produits financiers ayant pour objectif des investissements durables visés à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (*7); ii) s’il y a lieu de réserver cette indication aux ELTIF qui investissent la totalité ou une part importante de leurs actifs éligibles ou de leurs actifs totaux dans des activités durables et, dans l’affirmative, comment définir cette part importante; iii) si les activités durables peuvent être liées aux critères de durabilité énoncés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*8); b) s’il convient d’imposer une obligation générale pour les ELTIF de se conformer, dans leurs décisions d’investissement, au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” au sens de l’article 2 bis du règlement (UE) 2019/2088, ou si cette obligation devrait se limiter aux ELTIF commercialisés en tant qu’ELTIF durables sur le plan environnemental ou verts, dans l’éventualité où une telle indication facultative serait jugée réalisable; c) s’il est possible d’améliorer le cadre applicable aux ELTIF en contribuant plus largement aux objectifs du pacte vert pour l’Europe, sans porter atteinte à la nature des ELTIF. (*7)  Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1)." (*8)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).»."
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