Art. 24
Confidentialité et protection des données
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 24
Confidentialité et protection des données
1. Outre les obligations prévues aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres et la Commission garantissent la confidentialité du traitement des rapports et messages électroniques transmis au secrétariat ou reçus de celui-ci.
2. La collecte, le transfert, le stockage ou tout autre traitement de toute donnée au titre du présent règlement est conforme aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
Les données à caractère personnel traitées au titre du présent règlement ne sont pas conservées plus de dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. En pareil cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant une durée maximale de vingt ans. Si des données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.
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