Art. 23
Rapport annuel
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 23
Rapport annuel
Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission au plus tard six semaines avant la réunion annuelle du comité de conformité:
a)
les détails des vérifications effectuées conformément à l’article 12 pour valider les informations contenues dans les documents CDS;
b)
les quantités et les pourcentages de SBF transbordé dans le port pendant la saison de pêche précédente et la liste des navires battant leur pavillon qui ont effectué des transbordements dans le port pendant la saison de pêche précédente.
Les États membres du pavillon dont les navires ont conservé à bord des prises accessoires de SBF communiquent à la Commission au plus tard six semaines avant la réunion annuelle du comité de conformité des données relatives aux prises accessoires annuelles pour l’année conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009, y compris tout rejet et toute information précisant si les prises accessoires rejetées étaient vivantes ou mortes, ainsi que le rapport de synthèse annuel du VMS.
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