Art. 21
Points de contact et rapports d’inspection portuaire
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 21
Points de contact et rapports d’inspection portuaire
1. Les États membres du port désignent un point de contact pour recevoir les rapports d’inspection portuaire des membres de la CCSBT.
2. Les États membres notifient à la Commission toute modification du point de contact désigné au moins 21 jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat au moins 14 jours avant que la modification ne prenne effet.
3. Si le point de contact désigné par un État membre reçoit d’un membre de la CCSBT un rapport d’inspection attestant qu’un navire de pêche battant pavillon de cet État membre a enfreint les mesures de conservation et de gestion, l’État membre du pavillon réalise sans tarder une enquête sur l’infraction présumée et informe la Commission de cette enquête et de toute mesure d’exécution prise. La Commission informe le secrétariat dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification par l’État membre.
4. L’État membre du pavillon fournit à la Commission un rapport d’avancement de l’enquête dans un délai de six mois suivant la réception du rapport d’inspection. S’il ne peut fournir le rapport d’avancement à temps, cet État membre notifie à la Commission, avant la fin de cette période de six mois, les raisons du retard et la date à laquelle le rapport d’avancement sera présenté. La Commission transmet sans tarder au secrétariat toutes les informations relatives à l’état d’avancement ou au retard de l’enquête.
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