Art. 20

Infraction éventuelle

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 20 Infraction éventuelle 1.   Si elle reçoit du secrétariat des informations concernant une éventuelle infraction à la convention ou aux mesures de conservation et de gestion de la part d’un État membre ou d’un navire de pêche de l’Union, la Commission transmet sans tarder ces informations à l’État membre concerné. 2.   L’État membre communique à la Commission les conclusions de toute enquête menée en ce qui concerne l’éventuelle infraction et toute mesure prise afin d’y répondre au moins huit semaines avant la réunion annuelle du comité de conformité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:675:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil