Art. 18

Système de surveillance des navires (VMS)

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 18 Système de surveillance des navires (VMS) 1.   Lorsqu’elle reçoit une demande d’un membre ou d’un non-membre coopérant de la Commission élargie sollicitant la fourniture de données VMS concernant un navire de pêche de l’Union, en lien avec un incident dans le cadre duquel ce navire de pêche de l’Union est suspecté d’avoir enfreint les mesures de conservation et de gestion, la Commission transmet sans tarder ces données VMS à l’État membre concerné. 2.   L’État membre du pavillon du navire de pêche de l’Union enquête sur l’incident et fournit les détails de l’enquête à la Commission, qui transmet, sans tarder, les résultats de l’enquête au membre ou au non-membre coopérant de la Commission élargie qui a demandé des données VMS. 3.   Les États membres du pavillon des navires qui ont conservé à bord des prises accessoires de SBF au cours d’une année donnée fournissent le rapport de synthèse annuel du VMS pour l’année concernée à la Commission six semaines avant la réunion du comité de conformité. La Commission transmet sans tarder ce rapport de synthèse au secrétariat.
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