Art. 17

Déclaration de transbordement

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 17 Déclaration de transbordement 1.   Le capitaine du navire de pêche de l’Union qui participe à un transbordement de SBF remplit et transmet à l’État membre dont il bat pavillon la déclaration de transbordement, ainsi que le numéro de ce navire de pêche de l’Union dans le registre des navires. 2.   Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, la déclaration de transbordement est transmise à l’État membre du pavillon au plus tard 15 jours après le transbordement.
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