Art. 16
Notification de transbordement
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 16
Notification de transbordement
1. Avant le transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union qui participe à un transbordement de SBF communique les informations suivantes aux autorités de l’État du port au moins 48 heures à l’avance ou comme précisé par lesdites autorités ou, si le délai d’accès au port est inférieur à 48 heures, immédiatement après la fin des opérations de pêche:
a)
le nom du navire de pêche de l’Union et son numéro dans le registre des navires de pêche;
b)
les produits et quantités de SBF à transborder;
c)
la date et le lieu du transbordement;
d)
la zone ou sous-zone de la FAO des prises accessoires de SBF.
2. Au moment du transbordement, le capitaine du navire de pêche de l’Union communique les informations suivantes à l’État membre dont il bat pavillon:
a)
le nom, le numéro d’immatriculation et le pavillon du navire de transport receveur et son numéro dans le registre des navires;
b)
les produits et quantités de SBF transbordés;
c)
la date et le lieu du transbordement;
d)
le code alpha-3 de la FAO, la zone ou sous-zone de la FAO des captures de SBF.
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