Art. 14
Enregistrements des documents CDS
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 14
Enregistrements des documents CDS
1. Les États membres conservent tous les documents CDS originaux qu’ils ont reçus, ou des copies électroniques scannées des documents originaux, pendant au moins trois ans, ou davantage si le droit national l’exige.
2. Les États membres conservent pendant au moins trois ans, ou davantage si le droit national l’exige, une copie de tout document CDS qu’ils ont délivré.
3. Des copies des documents visés aux paragraphes 1 et 2, à l’exception du formulaire de marquage des captures, sont transmises à la Commission sans tarder et au plus tard avant la fin du trimestre suivant la date à laquelle ils ont été délivrés ou reçus. La Commission transmet sans tarder ces documents au secrétariat.
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