Art. 13

Examen et enquête sur les rapports CDS

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 13 Examen et enquête sur les rapports CDS 1.   Si elle reçoit du secrétariat un rapport sur la mise en œuvre des dispositions CDS qui contient des informations à examiner par un État membre, la Commission le transmet sans tarder à l’État membre concerné, qui examine les informations et enquête sur toute irrégularité identifiée. 2.   L’État membre coopère et prend toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les questions liées à la mise en œuvre du CDS et informe la Commission du résultat de cette action. 3.   Les États membres coopèrent pour s’assurer que les documents CDS ne sont pas falsifiés ou ne contiennent pas de fausses informations.
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