Art. 11
Validation des documents CDS émis par les États membres du pavillon ou les États membres
En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 11
Validation des documents CDS émis par les États membres du pavillon ou les États membres
1. Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de l’État membre, selon le cas, vérifient les informations contenues dans les documents CDS. Elles ne valident pas les documents CDS qui sont incomplets ou contiennent des informations incorrectes.
2. Lorsque les autorités compétentes de l’État membre du pavillon responsables de la validation des document CDS visés au paragraphe 1 du présent article sont différentes de celles visées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, l’État membre du pavillon notifie ces autorités compétentes à la Commission. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat.
3. Les États membres procèdent à des vérifications, y compris des inspections des navires, des débarquements et, si possible, des marchés, dans la mesure nécessaire pour valider les informations contenues dans les document CDS. Les États membres communiquent à la Commission les détails des mesures prises pour assurer le respect du présent paragraphe.
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