Art. 12

Vérification des documents CDS reçus par les États membres

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 12 Vérification des documents CDS reçus par les États membres 1.   Les États membres procèdent à des vérifications, y compris des inspections des navires, des débarquements et, si possible, des marchés, dans la mesure nécessaire pour valider les informations contenues dans les documents CDS. Les États membres ne valident pas les documents CDS qui sont incomplets ou contiennent des informations incorrectes. 2.   Sans préjudice des vérifications requises en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes identifient chaque envoi de SBF importé dans l’Union, ou exporté ou réexporté depuis l’Union et examinent les documents CDS pour chaque envoi de SBF. Les autorités compétentes peuvent également examiner le contenu de l’envoi afin de vérifier les informations figurant dans les documents CDS et les documents connexes; le cas échéant, elles effectuent des vérifications auprès des exploitants concernés. 3.   Les États membres communiquent à la Commission les détails des mesures prises pour assurer le respect des paragraphes 1 et 2. 4.   Chaque État membre informe la Commission dès que possible de tout envoi de SBF s’il a des doutes quant aux informations contenues dans les documents CDS ou dans des documents connexes, ou si certains documents CDS sont incomplets, manquants ou non validés. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat.
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