Art. 10

Exportations ou réexportations de SBF

En vigueur depuis le 15 mars 2023
Article 10 Exportations ou réexportations de SBF 1.   Sans préjudice de la validation, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, des certificats de capture concernant l’exportation des captures effectuées par les navires de pêche de l’Union, les exportations ou réexportations de SBF par les États membres sont accompagnées d’un formulaire d’exportation ou de réexportation, selon le cas. 2.   Les États membres ne valident aucun envoi de SBF destiné à l’exportation ou à la réexportation qui n’est pas accompagné des étiquettes et documents CDS. 3.   Les États membres ne valident pas pour l’exportation ou la réexportation les envois complets ou partiels de SBF entiers non étiquetés et non transformés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:675:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil