Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement établit des règles concernant: a) les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par les États membres (14) qui sont inscrits ou dans lesquels se trouvent des zones inscrites aux annexes I et II (ci-après les «États membres concernés»). Ces mesures spéciales de lutte contre la maladie s’appliquent aux porcins détenus et sauvages ainsi qu’aux produits issus de porcins, en sus des mesures applicables dans les zones de protection et de surveillance, les autres zones réglementées et les zones infectées établies par les autorités compétentes de ces États membres conformément à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687; b) l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe I des zones réglementées I, II et III à la suite de l’apparition de foyers de peste porcine africaine; c) l’inscription, à l’échelle de l’Union, sur les listes figurant à l’annexe II, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie: i) des zones réglementées, qui comprennent des zones de protection et de surveillance, en cas de foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus; ii) des zones infectées, en cas de foyer de cette maladie chez des porcins sauvages. 2.   Le présent règlement établit des règles relatives aux mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer pendant une période limitée par tous les États membres. 3.   Le présent règlement s’applique: a) aux mouvements d’envois: i) de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées I, II et III et dans des zones infectées visées au paragraphe 1, point c) ii); ii) de produits germinaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux issus de porcins détenus visés au point a) i); iii) de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, à partir de zones réglementées I, II et III ou de zones infectées visées au paragraphe 1, point c) ii), lorsque ces viandes ou ces produits à base de viande sont obtenus de porcins détenus dans des zones en dehors de ces zones réglementées et infectées et abattus: — dans des abattoirs situés dans des zones réglementées I, II ou III ou dans des zones infectées visées au paragraphe 1, point c) ii); ou — dans des abattoirs situés en dehors de ces zones réglementées et infectées; b) aux mouvements: i) d’envois de porcins sauvages dans tous les États membres; ii) d’envois, y compris les envois à des fins privées effectués par des chasseurs, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux obtenus de porcins sauvages dans des zones réglementées I, II et III ou transformés dans des établissements situés dans ces zones réglementées; c) aux exploitants du secteur alimentaire qui traitent les envois visés aux points a) et b); d) à tous les États membres pour ce qui concerne la sensibilisation à la peste porcine africaine; e) à tous les États membres pour ce qui concerne l’établissement de plans d’action nationaux relatifs aux porcins sauvages visant à empêcher la propagation de la peste porcine africaine dans l’Union.
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