Art. 3

Règles spéciales pour la mise en place immédiate de zones réglementées et infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 3 Règles spéciales pour la mise en place immédiate de zones réglementées et infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages, l’autorité compétente de l’État membre établit immédiatement, soit: a) en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins détenus, une zone réglementée, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; soit b) en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins sauvages, une zone infectée, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.
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