Art. 5
Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 5
Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé
1. À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages dans une zone d’un État membre limitrophe d’une zone où aucun foyer de peste porcine africaine n’a été officiellement confirmé chez des porcins détenus ou sauvages, cette zone où aucun foyer n’a été confirmé est répertoriée, si nécessaire, à l’annexe I, partie I, comme zone réglementée I.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce qu’à la suite de l’inscription d’une zone sur la liste des zones réglementées I à l’annexe I, partie I, du présent règlement, une zone réglementée supplémentaire créée en vertu de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée I pertinente figurant à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre.
3. L’autorité compétente de l’État membre crée dans les meilleurs délais la zone réglementée supplémentaire pertinente en application de l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, si la zone réglementée I a été répertoriée à l’annexe I du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:594:oj#art-5