Art. 6
Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées II ou des zones infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 6
Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées II ou des zones infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre
1. À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, cette zone est répertoriée à l’annexe I, partie II, du présent règlement comme zone réglementée II, sauf lorsque ladite zone doit être répertoriée conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins sauvages dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, cet État membre ou cette zone est répertorié(e) à l’annexe II, partie A, comme zone infectée, sauf si, en raison de la proximité d’une zone réglementée II et afin de garantir la continuité territoriale de ladite zone réglementée II, cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone réglementée II conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone infectée établie en vertu de l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober, au moins pour cet État membre:
a)
la zone réglementée II pertinente répertoriée à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre;
ou
b)
la zone infectée pertinente répertoriée à l’annexe II, partie A, du présent règlement.
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