Art. 7

Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 7 Règles spéciales relatives à l’établissement de la liste des zones réglementées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre 1.   À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans une zone d’un État membre, cette zone est répertoriée à l’annexe I, partie III, comme zone réglementée III, sauf lorsque ladite zone doit être répertoriée conformément au paragraphe 2 du présent article. 2.   À la suite d’un premier et unique foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie, cet État membre ou cette zone est répertorié(e) à l’annexe II, partie B, comme zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance, sauf si, en raison de la proximité d’une zone réglementée III et afin de garantir la continuité territoriale de ladite zone réglementée III, cet État membre ou cette zone doit être répertorié(e) comme zone réglementée III conformément au paragraphe 1 du présent article. 3.   L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone réglementée établie en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 soit adaptée dans les meilleurs délais de manière à englober, au moins pour cet État membre: a) la zone réglementée III pertinente répertoriée à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre; ou b) une zone réglementée, qui comprend des zones de protection et de surveillance, répertoriée à l’annexe II, partie B, du présent règlement.
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