Art. 8
Application générale et particulière des mesures spéciales de lutte contre la maladie dans les zones réglementées I, II et III et dans les zones infectées répertoriées à l’annexe II
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 8
Application générale et particulière des mesures spéciales de lutte contre la maladie dans les zones réglementées I, II et III et dans les zones infectées répertoriées à l’annexe II
1. Les États membres concernés appliquent les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées dans le présent règlement dans les zones réglementées I, II et III en sus des mesures de lutte contre la maladie à appliquer conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 dans les zones suivantes:
a)
les zones réglementées établies conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;
b)
les zones infectées établies conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.
2. Les États membres concernés appliquent les mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux zones réglementées II énoncées dans le présent règlement également dans les zones répertoriées à l’annexe II, partie A, du présent règlement comme zones infectées, en sus des mesures établies aux articles 63 à 66 du règlement délégué (UE) 2020/687.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné interdit les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus vers d’autres États membres et vers des pays tiers à partir des zones infectées de cet État membre concerné répertoriées à l’annexe II, partie A.
4. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que l’interdiction prévue au paragraphe 3 ne s’applique pas aux mouvements d’envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans la zone infectée répertoriée à l’annexe II, partie A, qui ont été soumis au traitement approprié d’atténuation des risques conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.
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