Art. 4
Règles spéciales pour la mise en place d’une zone réglementée supplémentaire en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 4
Règles spéciales pour la mise en place d’une zone réglementée supplémentaire en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages
1. En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus ou sauvages, l’autorité compétente de l’État membre peut créer, sur la base des critères et principes relatifs à la délimitation géographique des zones réglementées énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, une zone réglementée supplémentaire limitrophe de la zone réglementée ou infectée établie visée à l’article 3 du présent règlement pour délimiter la zone réglementée ou la zone infectée par rapport aux zones non réglementées.
2. L’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que la zone réglementée supplémentaire visée au paragraphe 1 du présent article corresponde à la zone réglementée I figurant à l’annexe I, partie I, conformément à l’article 5.
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