Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/687 s’appliquent. En outre, on entend par: a) «porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429; b) «produits germinaux»: le sperme, les ovocytes et les embryons de porc issus de porcins détenus à des fins de reproduction artificielle; c) «zone réglementée I»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie I, qui répond à une délimitation géographique précise, est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie et se trouve limitrophe de zones réglementées II ou III; d) «zone réglementée II»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie II, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie; e) «zone réglementée III»: une zone d’un État membre répertoriée à l’annexe I, partie III, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin détenu, qui répond à une délimitation géographique précise et est soumise à des mesures spéciales de lutte contre la maladie; f) «État membre ou zone préalablement indemne de la maladie»: un État membre ou une zone d’un État membre où la présence de la peste porcine africaine n’a pas été confirmée chez des porcins, qu’ils soient détenus ou sauvages, au cours des douze derniers mois; g) «zone répertoriée à l’annexe II»: une zone d’un État membre répertoriée: i) à l’annexe II, partie A, comme zone infectée, à la suite de la confirmation d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin sauvage dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie; ou ii) à l’annexe II, partie B, comme zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance, à la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez un porcin détenu dans un État membre ou une zone préalablement indemne de la maladie; h) «matières de catégorie 2»: les sous-produits animaux visés à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus; i) «matières de catégorie 3»: les sous-produits animaux visés à l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus; j) «usine agréée de sous-produits animaux»: une usine agréée par l’autorité compétente conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 1069/2009; k) «établissement agréé de produits germinaux»: un établissement au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (15); l) «établissement enregistré de produits germinaux»: un établissement au sens de l’article 2, point 1), du règlement délégué (UE) 2020/686.
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