Art. 45
Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 45
Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III
L’autorité compétente de l’État membre concerné désigne des établissements pour l’abattage immédiat de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III, sous réserve du respect des conditions suivantes:
a)
l’abattage de porcins détenus en dehors de zones réglementées II et III et de porcins détenus dans des zones réglementées II ou III qui font l’objet de mouvements autorisés conformément aux articles 24, 29 et 30, ainsi que la production et le stockage de produits qui en sont issus, est effectué séparément de l’abattage de porcins détenus dans des zones réglementées I, II ou III, ainsi que de la production et du stockage de produits qui en sont issus, qui ne remplissent pas les conditions pertinentes suivantes:
i)
les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 15, 16 et 17; et
ii)
les conditions spécifiques prévues aux articles 24, 29 et 30;
b)
l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par l’autorité compétente de l’État membre concerné pour garantir le respect des conditions prévues au point a).
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