Art. 43
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 43
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée III vers d’autres zones réglementées I, II et III ou des zones en dehors des zones réglementées I, II et III sur le territoire du même État membre, pourvu que:
a)
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
b)
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;
c)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins:
i)
détenus dans des établissements conformes aux conditions générales prévues:
—
à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2; et
—
à l’article 15, paragraphe 1, point a), sauf lorsque les porcins détenus sont déplacés vers des établissements conformément à l’article 29; et
—
à l’article 16;
ii)
abattus:
—
à l’intérieur de la même zone réglementée III, ou
—
en dehors de la même zone réglementée III, après le mouvement autorisé conformément à l’article 29;
d)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1; et:
i)
dans le cas des viandes fraîches uniquement, soient marquées et déplacées, conformément aux conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de viandes fraîches issues d’animaux détenus des espèces répertoriées à partir de certains établissements visées à l’article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, vers un établissement de transformation pour être soumises à l’un des traitements appropriés d’atténuation des risques prévus à son annexe VII;
ou
ii)
aient été marqués conformément à l’article 47; et
iii)
soient destinés uniquement à être déplacés au sein du même État membre concerné.
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