Art. 42
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers d’autres États membres et vers des pays tiers
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 42
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers d’autres États membres et vers des pays tiers
Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 12, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée II en dehors de cette zone réglementée, vers d’autres États membres et vers des pays tiers, pourvu que:
a)
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
b)
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;
c)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales prévues:
i)
à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3; et
ii)
à l’article 15, paragraphe 1, point a), sauf lorsque les porcins détenus sont déplacés vers des établissements conformément à l’article 24; et
iii)
à l’article 16;
d)
les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1.
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