Art. 40
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 40
Conditions spécifiques relatives à l’autorisation des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans des zones réglementées III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de la transformation de sous-produits animaux visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans une zone réglementée III en dehors de cette zone réglementée vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie transformés, de produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la conversion de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost conformément à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de la zone réglementée III au sein du même État membre, pourvu que:
a)
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
b)
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;
c)
les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphes 2 et 3, et à l’article 16;
d)
les matières de catégorie 3 soient issues de porcins détenus dans une zone réglementée III et abattus conformément à l’article 29 ou 30;
e)
le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;
f)
les envois des matières de catégorie 3 soient déplacés directement de l’abattoir ou d’autres établissements d’exploitants du secteur alimentaire désignés conformément à l’article 44, paragraphe 1, vers:
i)
une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011;
ii)
une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée par l’autorité compétente pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, points 3 a) et 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011;
iii)
une usine de production de biogaz ou de compost agréée par l’autorité compétente pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) no 142/2011.
2. L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3 visés au paragraphe 1:
a)
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;
b)
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1, point e), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, si:
a)
les matières de catégorie 3 sont déplacées uniquement au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1;
b)
chaque moyen de transport est scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de matières de catégorie 3 visées au paragraphe 1.
Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec l’autorité compétente de cet État membre, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.
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