Art. 38
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 2 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées en vue de leur transformation et élimination dans un autre État membre
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 38
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de matières de catégorie 2 issues de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées en vue de leur transformation et élimination dans un autre État membre
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux faisant partie des matières de catégorie 2, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36 du présent règlement, issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III vers une usine de transformation pour les transformer au moyen des méthodes 1 et 5 prévues à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011 ou vers une usine d’incinération ou de coïncinération visée à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009 située dans un autre État membre, pourvu que:
a)
les conditions générales prévues à l’article 43, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;
b)
les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 14, paragraphe 2, soient remplies;
c)
le moyen de transport soit muni individuellement d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel.
2. L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 2 visés au paragraphe 1 du présent article, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36:
a)
permet à l’autorité compétente de l’État membre concerné de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et
b)
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.
3. Les autorités compétentes des États membres d’expédition et de destination de l’envoi de matières de catégorie 2 visées au paragraphe 1 du présent article, autres que du fumier, y compris la litière et la litière usagée, visé à l’article 36 du présent règlement, assurent les contrôles de cet envoi conformément à l’article 48 du règlement (CE) no 1069/2009.
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