Art. 36
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de fumier issu de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre
En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 36
Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de fumier issu de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, issu de porcins détenus dans des zones réglementées II et III vers une décharge située en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre conformément aux conditions spécifiques prévues à l’article 51 du règlement délégué (UE) 2020/687.
2. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, issu de porcins détenus dans une zone réglementée II en vue de sa transformation ou de son élimination conformément au règlement (CE) no 1069/2009 dans une usine agréée à ces fins sur le territoire du même État membre.
3. L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de fumier, y compris de litière et de litière usagée, visés aux paragraphes 1 et 2:
a)
permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport;
b)
conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi.
4. L’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 3, point a), est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, à condition que chaque moyen de transport soit scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de fumier, y compris de litière et de litière usagée, visé aux paragraphes 1 et 2.
Seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre concerné, en accord avec ladite autorité compétente, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant.
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