Art. 35

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de leur transformation ou élimination

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 35 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées au sein du même État membre en vue de leur transformation ou élimination 1.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III en dehors de ces zones réglementées vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente en vue de la transformation, de l’élimination en tant que déchets par incinération ou de l’élimination ou de la valorisation par coïncinération de sous-produits animaux visés à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009, situés en dehors de zones réglementées II ou III au sein du même État membre, à condition que le moyen de transport soit équipé individuellement d’un système de navigation par satellite permettant de déterminer, de transmettre et d’enregistrer sa position en temps réel. 2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de sous-produits animaux visés au paragraphe 1: a) permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; b) conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement de l’envoi. 3.   L’autorité compétente peut décider que le système de navigation par satellite visé au paragraphe 1 est remplacé par un scellement individuel des moyens de transport, à condition que: a) les envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans des zones réglementées II et III soient uniquement déplacés au sein du même État membre aux fins visées au paragraphe 1; b) chaque moyen de transport soit scellé par un vétérinaire officiel immédiatement après le chargement de l’envoi de sous-produits animaux; seuls un vétérinaire officiel ou une autorité de contrôle de l’État membre, en accord avec l’autorité compétente de l’État membre concerné, peuvent briser le scellé et le remplacer par un nouveau, le cas échéant. 4.   Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut décider d’autoriser les mouvements d’envois de sous-produits animaux visés au paragraphe 1 du présent article par une usine de collecte temporaire agréée conformément à l’article 24, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 1069/2009, à condition que: a) l’autorité compétente de l’État membre concerné ait évalué les risques découlant de ces mouvements et que cette évaluation indique que le risque de propagation de la peste porcine africaine est négligeable; b) les sous-produits animaux soient uniquement déplacés vers une usine de collecte temporaire agréée située aussi près que possible de l’établissement d’expédition dans le même État membre concerné.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:594:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil