Art. 34

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre

En vigueur depuis le 16 mars 2023
Article 34 Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II depuis cette zone réglementée vers des zones réglementées II ou III dans un autre État membre 1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 10, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut autoriser les mouvements d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée II provenant d’un établissement agréé de produits germinaux situé dans une zone réglementée II vers des zones réglementées II ou III sur le territoire d’un autre État membre concerné, à condition que: a) les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements de produits germinaux conformément aux conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, et à l’article 16; b) les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements agréés de produits germinaux: i) depuis leur naissance ou pendant une période d’au moins trois mois avant la collecte des produits germinaux; ii) dans lesquels aucun autre porcin détenu n’a été introduit à partir des zones réglementées II et III pendant une période d’au moins 30 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux; c) les envois de produits germinaux soient conformes à toute autre garantie zoosanitaire appropriée, fondée sur le résultat positif d’une évaluation des risques portant sur les mesures de lutte contre la propagation de la peste porcine africaine: i) requise par les autorités compétentes de l’établissement d’expédition; ii) approuvée par l’autorité compétente de l’État membre de l’établissement de destination, avant la date du mouvement des envois de produits germinaux; d) tous les porcins détenus dans l’établissement agréé de produits germinaux d’expédition soient soumis, au moins une fois par an, à un examen en laboratoire concernant la peste porcine africaine, dont les résultats sont favorables. 2.   L’autorité compétente de l’État membre concerné: a) établit une liste des établissements agréés de produits germinaux qui remplissent les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article et qui sont autorisés à effectuer des mouvements d’envois de produits germinaux depuis une zone réglementée II dans cet État membre concerné vers des zones réglementées II et III dans un autre État membre concerné; cette liste contient les informations que l’autorité compétente de l’État membre concerné doit conserver au sujet des établissements agréés de produits germinaux pour les porcins conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2020/686; b) met la liste prévue au point a) à la disposition du public sur son site web et la tient à jour; c) fournit à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site web visé au point b).
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